TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200692_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juillet 2022 et le 8 novembre 2022, la société Servac 971 demande au juge des référés de réviser le plan local d'urbanisme en ce que la parcelle AK 688 située dans le lotissement les Terrasses de Grande Anse a été classée en zone agricole et d'ordonner au maire de la commune de Deshaies de lui délivrer une autorisation exceptionnelle de démarrage de travaux. Elle soutient que la décision par laquelle le maire de la commune a classé la parcelle AK 688 en zone agricole est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, elle demande en vain la révision du plan local d'urbanisme, et cette situation lui cause un préjudice financier dès lors qu'elle a déjà réalisé des travaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le maire de la commune de Deshaies demande au tribunal d'accepter la révision du plan local d'urbanisme en vue du rétablissement en zone constructible des parcelles du lotissement " les Terrasses de Grande-Anse " conformément au permis d'aménager délivré le 11 mai 2010. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 2. Il résulte des dispositions des titres II et IV du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2 et 521-3, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de ces articles sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles différentes. 3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. En l'espèce la société Servac 971 déclare dans sa requête saisir le juge des référés sans préciser sur quel fondement elle se place. Elle demande au juge des référés de réviser le plan local d'urbanisme de la commune de Deshaies et d'enjoindre au maire de lui délivrer une autorisation exceptionnelle de démarrage de travaux. 5. En premier lieu, la société Servac 971 n'invoque aucune atteinte grave à une liberté fondamentale qui pourrait la faire regarder comme se fondant sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 6. En deuxième lieu, si la société requérante entend demander la suspension de l'exécution d'une décision, elle ne la produit pas et n'a déposé aucune instance au fond. Ainsi, les conclusions de la requête, en les supposant fondées sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sont irrecevables. 7. En troisième lieu, même en regardant la société Servac 971 comme invoquant l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il n'entre pas dans l'office du juge des référés statuant sur ce fondement de réviser un plan local d'urbanisme qui a un caractère réglementaire. Au demeurant, la mesure sollicitée ne présente pas un caractère provisoire. Ainsi, les conclusions de la requête, en les supposant fondées sur l'article L. 521-3 du code de justice administrative, sont également irrecevables. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Servac 971 est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Servac 971 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Servac 971 et à la commune de Deshaies. Fait à Basse-Terre le 14 novembre 2022. Le juge des référés, Signé : S. GOU'S La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé : M-L Corneille
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2200692_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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