TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200692_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 mars 2022 et le 13 octobre 2022, Mme C F épouse D H, représentée par Me Dézallé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2022, par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte d'un montant de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence en l'absence de justification d'une délégation de pouvoir au bénéfice de l'auteur de l'acte ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait et en droit en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et est entaché d'un défaut d'examen sérieux de la demande ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants. Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2022, la préfète d'Eure-et-Loir, représentée par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme D H a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Rannou, représentant la préfète d'Eure-et-Loir. Considérant ce qui suit : 1. Mme C F épouse D H, ressortissante algérienne née le 1er juin 1982, est entrée irrégulièrement en France en février 2016, selon ses déclarations, muni d'un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 mai 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 12 septembre 2017. A la suite de ce rejet, l'intéressée a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 28 novembre 2018. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par un jugement rendu par le tribunal administratif d'Orléans le 13 mars 2019. Le 23 décembre 2020, Mme D H a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de parent d'enfants scolarisés. Par un arrêté du 1er mars 2022, dont elle demande l'annulation, la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Adrien Bayle, secrétaire général de la préfecture d'Eure-et-Loir. Par un arrêté du 20 septembre 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et accessible sur internet, Mme G E, préfète d'Eure-et-Loir, a donné délégation à M. B à l'effet de signer notamment " tous arrêtés, décisions () pris en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Le caractère suffisant de la motivation d'une décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs. 4. L'arrêté attaqué, qui vise les dispositions dont la préfète d'Eure-et-Loir a fait application, notamment l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, expose précisément les motifs, tirés de la situation propre de l'intéressée, pour lesquels la préfète a refusé de délivrer à Mme D H le titre de séjour qu'elle sollicitait. La décision de refus de séjour, qui n'a pas à exposer de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait invoqués par la requérante, est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes du deuxième alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsque la délivrance d'un titre de séjour est refusée à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, laquelle est en l'espèce, comme il vient d'être dit, suffisamment motivée et rappelle les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. Il s'ensuit que le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contestées doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier et notamment pas des éléments déjà exposés au point 4 que la préfète d'Eure-et-Loir ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation de Mme D H. Le moyen doit donc également être écarté. 6. En quatrième lieu, Mme D H fait valoir sa durée de présence, remontant à 2016, sur le territoire français, qu'elle y exerce une activité professionnelle depuis février 2021, la présence en France de son époux et des trois enfants du couple, ainsi que la scolarisation de ses enfants. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que la requérante était présente en France depuis plus de cinq ans à la date de l'arrêté attaqué, il est constant qu'elle y est entrée irrégulièrement afin de demander l'asile, demande qui a été définitivement rejetée par la CNDA le 12 septembre 2017, et qu'elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 28 novembre 2018, qu'au demeurant elle n'a pas exécutée. Par ailleurs, la requérante n'établit pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Algérie, pays dont les époux ont tous deux la nationalité, où l'intéressée a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans et son époux jusqu'à l'âge de trente-huit ans, alors notamment que la requête présentée par ce dernier, également en situation irrégulière, dirigée contre l'arrêté du 1er mars 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination est rejetée par jugement n° 2200691 du même jour. Mme D H ne démontre pas davantage que les trois enfants mineurs du couple, respectivement nés le 6 mars 2007, le 14 décembre 2010 et le 27 septembre 2016, dont la situation dont être regardée comme étant indissociable de celle de leurs parents, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Algérie. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, quand bien même Mme D H est présente en France depuis 2016 et a une activité professionnelle en tant qu'agent de propreté débutée en février 2021 dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français pris à son encontre n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 7. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la requérante n'établit pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Algérie, ni que ses trois enfants mineurs ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Algérie. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de ses enfants doit donc également être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de la préfète d'Eure-et-Loir du 1er mars 2022 présentées par Mme D H doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D H est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F épouse D H et à la préfète d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, M. Joos, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. Le rapporteur, Emmanuel A La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA451 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2200692_20221201
Données disponibles
- Texte intégral