TA105Juge uniqueJuge unique
TA105 · Juge unique — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200693_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 20 décembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, tendant au bénéfice du revenu de solidarité active ; 2°) d'enjoindre au département de la Guadeloupe de réexaminer sa situation et de lui attribuer le revenu de solidarité active. Il soutient que : - son exploitation agricole n'a pas encore débuté et est toujours en friche ; - il comptait sur le revenu de solidarité active pour commencer son exploitation ; mais, faute d'avoir démarré, il ne peut pas fournir les pièces comptables que l'administration lui réclame (compte de résultats, journal des dépenses et des recettes) ; - il souhaite que sa situation soit réglée afin de pouvoir travailler au plus vite. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la demande de M. A a été rejetée en raison de la non-production d'éléments permettant de calculer le montant à lui verser ; - pour instruire son dossier d'allocation de revenu de solidarité active, il a été demandé à M. A, par lettre du 1er février 2022, d'adresser différents documents, en lui précisant qu'à défaut de réponse dans les délais impartis, ses droits seraient suspendus, mais qu'il pouvait faire des observations à l'équipe pluridisciplinaire ou être entendu dans le cadre d'une audition ; - par courrier du 30 juin 2022, M. A s'est contenté d'informer la collectivité qu'il ne pouvait fournir les documents sollicités faute d'avoir commencé son exploitation, et malgré la possibilité d'aide par l'intermédiaire d'une audition ; - en raison du statut d'exploitant agricole de M. A et en l'absence d'élément comptable, l'administration n'a pu qu'émettre un avis défavorable sur le fondement de la délibération de la commission permanente du conseil départemental du 19 juin 2019 relative aux modalités d'instruction des droits des bénéficiaires du revenu de solidarité active exerçant une activité non salariée agricole. La requête a été communiquée, le 12 juillet 2022, à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin, qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, par une décision du 6 septembre 2022, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sabatier-Raffin ; - et les observations des représentants du conseil départemental de la Guadeloupe et de la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin. M. A n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 777-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le bénéfice du revenu de solidarité active lui ayant été refusé, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 17 juin 2022, par laquelle le président du conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui accorder le revenu de solidarité active. Sur les droits au revenu de solidarité active : 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : "Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail.". Aux termes de l'article L. 262-37 du même code : "Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental: / () ; / 4o Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre. / ().". Aux termes de l'article R. 262-37 dudit code : "Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. / ().". Aux termes de l'article R. 262-40 de ce code : "Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / 1o Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ; ().". Aux termes de l'article R. 262-35 de ce même code : "Le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. / ().". Aux termes de l'article R. 262-83 du code de l'action sociale et des familles : "Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l'organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale.". Enfin, aux termes de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale : "(). / Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, la présentation de faux documents ou de fausses informations ou l'absence réitérée de réponse aux convocations d'un organisme de sécurité sociale entraînent la suspension, selon le cas, soit du délai d'instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée.". Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de fournir au président du conseil départemental qui, en Guadeloupe, arrête l'évaluation des revenus professionnels du travailleur non salarié, toutes les informations nécessaires à l'établissement du montant réel de ses ressources, afin de déterminer l'éligibilité au revenu de solidarité active, et d'en déterminer le montant. 3. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de fournir à l'organisme chargé du service de la prestation toutes les informations nécessaires à l'évaluation de ses ressources afin de permettre la détermination de ses droits, en conséquence de quoi la non-présentation de ces pièces entraîne la non-attribution ou la suspension du versement de la prestation jusqu'à leur production, puis la radiation après quatre mois d'interruption du versement de l'allocation. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active ou à l'aide exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 5. M. A était bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis 2011. Le 3 novembre 2021, à la suite de changements intervenus dans sa situation personnelle et professionnelle, notamment liée à son activité d'exploitant agricole depuis le mois de juillet 2020, il a effectué une demande de revenu de solidarité active en ligne. Par un courrier du 1er février 2022, et en vue de l'instruction de son dossier d'allocation, le président du conseil départemental de la Guadeloupe a invité M. A à transmettre le formulaire complémentaire du département, la liasse fiscale CERFA 2031, les deux derniers avis d'imposition et son compte de résultat ainsi que les trois derniers relevés de son compte bancaire. Par ailleurs, il lui a été précisé qu'il pouvait présenter des observations et être entendu en se faisant assister par une personne de son choix dans le cadre d'une audition. Cet appel de pièce étant resté sans réponse, le président du conseil départemental a successivement informé, par lettre du 22 février 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales de sa décision de rejet de la demande de M. A et, le 13 avril 2022, notifié à ce dernier le rejet de sa demande. Si l'intéressé soutient qu'il n'a pas débuté son exploitation agricole, que la parcelle est en friche et qu'il ne peut de ce fait produire les pièces sollicitées, M. A n'a toutefois entrepris aucune démarche auprès du conseil départemental pour faire part de ses observations et évoquer sa situation, alors même que les services départementaux lui ont offert la possibilité d'être aidé lors d'une audition. Le 17 juin 2022, le président du conseil départemental a en conséquence rejeté le recours administratif préalable obligatoire formulé par M. A. Dès lors, du fait du manquement de M. A à ses obligations déclaratives, l'administration n'a pas été mise en mesure d'appréhender la situation de l'intéressé. 6. Il résulte de l'instruction que M. A se contente seulement de soutenir qu'il n'a pas commencé son exploitation. Il ne produit par ailleurs aucun document justifiant de sa situation économique, financière et sociale, notamment au soutien des écritures de sa requête, afin de justifier de sa précarité. Dans ces conditions, et en l'absence de transmission de tout élément d'appréciation des ressources, l'administration a pu légalement refuser à M. A le bénéfice du revenu de solidarité active en application des dispositions précitées du code de l'action sociale et familles. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président du conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté son recours administratif préalable obligatoire le 17 juin 2022. 7. Il en résulte que M. A n'est pas fondé à contester la régularité et le bien-fondé du refus d'attribution du revenu de solidarité active à compter de sa demande du 3 novembre 2021. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au conseil départemental de la Guadeloupe. Copie, pour information, en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé P. Sabatier-RaffinLa greffière, Signé N. Ismaël La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et au ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la Greffière en Chef, Signé A. Cetol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2200693_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel