TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200694_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I.- Par une requête, un mémoire en réplique et un mémoire récapitulatif enregistrés les 28 janvier 2022, 18 mai 2022 et 16 février 2023 sous le n° 2200694, Mme A B, représentée par la Selas CAB Associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : - d'annuler la décision du 3 mars 2022 par laquelle la directrice du Centre hospitalier de Pont-de-Vaux a prononcé sa suspension de fonctions à compter du 1er décembre 2021 ; - d'enjoindre au Centre hospitalier de Pont-de-Vaux de lui verser la rémunération qui lui est due pour la période de suspension en litige dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge du Centre hospitalier de Pont-de-Vaux la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision en litige ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - faute de prendre en considération la contre-indication médicale à la vaccination liée à la pathologie dont elle souffre et d'envisager la production d'un certificat de rétablissement, la décision en litige méconnaît les principes du droit à la vie et de l'interdiction des traitements inhumains et dégradants garantis par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 12 et 13 de la loi du 5 août 2021, qui ne prévoit pas la fixation d'une liste des contre-indications à la vaccination. Par des mémoires en défense enregistrés le 4 mars 2022 et le 2 février 2023, le Centre hospitalier de Pont-de-Vaux, représenté par la Selarl Chanon Leleu Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des frais d'instance. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II.- Par une requête et un mémoire en réplique récapitulatif enregistrés le 7 septembre 2022 et le 1er mars 2023 sous le n° 2206837, Mme A B, représentée par la Selas CAB Associés, demande au tribunal : - d'annuler la décision du 27 mai 2022 par laquelle la directrice du Centre hospitalier de Pont-de-Vaux a prononcé sa suspension de fonctions à compter du même jour ; - d'enjoindre au centre hospitalier de lui verser la rémunération qui lui est due pour la période de suspension en litige dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge du Centre hospitalier de Pont-de-Vaux la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas bénéficié de l'information prévue au III de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 ; - sa suspension méconnaît le caractère obligatoire de l'ordonnance du juge des référés du 11 mars 2022 faisant injonction à son employeur de la réintégrer. Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2023, le Centre hospitalier de Pont-de-Vaux, représenté par la Selarl Chanon Leleu Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des frais d'instance. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; - le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gille, - les conclusions de Mme C, - et les observations de Me Yokoyama pour Mme B, ainsi que celles de Me Carreras pour le Centre hospitalier de Pont-de-Vaux. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes visées ci-dessus sont relatives à la situation d'une même requérante et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement. 2. Agent de service hospitalier employée par le Centre hospitalier (CH) de Pont-de-Vaux, Mme B conteste les décisions successives du 3 mars 2022 et du 27 mai 2022 par lesquelles la directrice de cet établissement a prononcé sa suspension de fonctions au motif qu'elle ne justifiait pas de sa vaccination contre la covid-19 ou d'une contre-indication à cette vaccination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () / (). / II. - Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d'entre eux, le nombre de doses requises. / Ce décret fixe les éléments permettant d'établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d'identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis () / () ". Aux termes de l'article 13 de la même loi : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12 () ; / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication (). / II. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 justifient avoir satisfait à l'obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu'elles sont salariées ou agents publics (). / V.- Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l'obligation prévue au I de l'article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité () ". Aux termes de l'article 14 de cette loi : " I. - () B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12 (). / III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser () des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision du 3 mars 2022 : 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 3 mars 2022 a été signée par Mme D, attachée d'administration hospitalière affectée au service des ressources humaines, en vertu de la délégation qui lui a été donnée au titre de ses fonctions par une décision de la directrice du CH de Pont-de-Vaux du 27 mai 2019. La requérante ne relevant pas du personnel médical que cette délégation exclut de son champ d'application, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 5. Faisant ainsi état des considérations de droit et de fait qui lui donnent son fondement, la décision du 3 mars 2022 vise les articles 12, 13 et 14 de la loi du 5 août 2021 et, exprimant de la sorte l'absence de production d'un tel justificatif, prononce la suspension de la requérante " jusqu'à la production () d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination répondant aux conditions définies par le décret 2021-699 du 1er juin 2021 ". Par suite et alors que, n'ayant ni pour objet ni pour effet d'exclure illégalement la production d'un tel certificat, l'absence de mention par la décision attaquée de la possibilité pour son destinataire de produire un certificat de rétablissement est en elle-même sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi () ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Pour soutenir que les principes garantis par les stipulations précitées des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 12 et 13 précités de la loi du 5 août 2021 ont été méconnus, Mme B se prévaut de la contre-indication à la vaccination résultant selon elle du risque d'interaction avec le traitement aux corticoïdes de synthèse qu'elle suit, pour lequel l'utilisation d'un vaccin vivant est explicitement déconseillée, et expose qu'ayant présenté un certificat médical du 23 novembre 2021 relevant cette contre-indication, elle ne pouvait légalement se voir opposer par son employeur, incompétent selon elle pour écarter un tel certificat, l'absence de mention de cette contre-indication dans l'annexe II du décret du 1er juin 2021 modifié et dans le formulaire homologué auquel renvoie l'article 2-4 de ce décret, la loi du 5 août 2021 ne prévoyant pas selon elle la fixation par décret d'une liste limitative des contre-indications à la vaccination. Toutefois et contrairement à ce que soutient la requérante, il revenait au pouvoir réglementaire, en vertu du II de l'article 12 de la loi du 5 août 2021, de déterminer les conditions de vaccination des personnes soumises à l'obligation vaccinale en fixant la liste des contre-indications médicales dispensant les intéressés de cette vaccination. Alors que la liste des contre-indications fixée à l'annexe 2 du décret critiqué l'a été sur la base d'une proposition de l'Agence nationale de santé et du médicament et au vu de l'avis de la Haute autorité de santé du 4 août 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au regard en particulier des données acquises de la science concernant la balance bénéfice/risque de la vaccination dans certaines situations médicales identifiées et en l'état des connaissances scientifiques disponibles à la date de ce décret et de la décision en litige, la liste des contre-indications retenues pour les vaccins concernés aurait été illégalement lacunaire ou n'aurait pas dû être limitative. Par suite, alors qu'il incombait à l'employeur de Mme B de tirer les conséquences du constat de l'absence de production du justificatif requis, que la requérante n'a pas été contrainte de se soumettre à la vaccination en débat et que les conditions dans lesquelles sa situation a pu être gérée par son employeur ou perçue dans son milieu professionnel sont en elles-mêmes sans incidence sur la légalité de la décision en litige, les moyens invoqués doivent être écartés. En ce qui concerne la décision du 27 mai 2022 : 8. La décision du 27 mai 2022 vise les articles 12, 13 et 14 de la loi du 5 août 2021 et, exprimant de la sorte l'absence de production d'un tel justificatif, prononce la suspension de la requérante " jusqu'à la production () d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination répondant aux conditions définies par le décret 2021-699 du 1er juin 2021 ". Par suite et alors que, n'ayant ni pour objet ni pour effet d'exclure illégalement la production d'un tel certificat, l'absence de mention par la décision attaquée de la possibilité pour son destinataire de produire un certificat de rétablissement est en elle-même sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 9. A l'appui de sa requête, Mme B soutient également qu'elle n'a pas bénéficié de l'information préalable à une suspension prévue au III de l'article 14 de la loi du 5 août 2021. Toutefois et alors d'ailleurs que la décision en litige fait suite à la levée d'une précédente mesure de suspension de Mme B après production par celle-ci d'un certificat de rétablissement, il ressort des pièces du dossier qu'avant que la décision en litige ne lui soit opposée, la requérante a notamment été reçue en entretien le 23 mai 2022 en vue de l'examen de sa situation à l'égard de son obligation vaccinale et des conséquences susceptibles d'en être tirées. Dans ces conditions et alors qu'eu égard à l'objet de l'information prévue par le III de l'article 14 de la loi du 5 août 2021, la circonstance, au demeurant simplement alléguée, que la requérante n'aurait alors pas été informée de la possibilité d'utiliser des jours de congés n'affecte pas la légalité de la décision en cause, le moyen doit être écarté. 10. Par une ordonnance n° 2201482 du 11 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a suspendu l'exécution de la décision de la directrice du CH de Pont-de-Vaux du 4 février 2022 portant refus de lever la suspension de fonctions précédemment opposée à la requérante, qui a en conséquence été réintégrée dans ses fonctions. Si la décision en litige prononce à nouveau la suspension de fonctions de Mme B, l'ordonnance du 11 mars 2022 ne se fondait pas sur la contre-indication à la vaccination alléguée par la requérante mais sur la production par celle-ci du certificat de rétablissement mentionné au 2e alinéa du 1° du I de l'article 13 de la loi du 5 août 2021. Alors qu'il est constant que la durée de validité du certificat de rétablissement en cause était expirée, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le caractère exécutoire et obligatoire de l'ordonnance du 11 mars 2022 faisait obstacle à ce que la directrice du CH de Pont-de-Vaux prononce à nouveau sa suspension de fonctions le 27 mai 2022. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre les décisions du 3 mars et du 27 mai 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des requêtes de Mme B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requérante dirigées contre le CH de Pont-de-Vaux, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que le centre hospitalier défendeur présente au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2200694 de Mme B et les conclusions du Centre hospitalier de Pont-de-Vaux présentées dans cette instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : La requête n° 2206837 de Mme B et les conclusions du Centre hospitalier de Pont-de-Vaux présentées dans cette instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au Centre hospitalier de Pont-de-Vaux. Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme de Mecquenem, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. L'assesseur le plus ancien F.-X. Richard-Rendolet Le président, rapporteur A. GilleLe greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier 2-2206837
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2200694_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel