TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200695_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, la commune de Sainte-Anne, représentée par Me Yang-Ting-Ho, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de la société FGT de la parcelle E 114 dès la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la société FGT la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société FGT occupe le domaine public sans titre depuis le 1er octobre 2022 et a été informée dès le 7 juin 2021 de l'impossibilité du renouvellement de la convention d'occupation dont elle bénéficie depuis 2013, cette convention comportant au demeurant des dispositions illégales, et de la date à laquelle elle devrait libérer les lieux ; - la société FGT occupe une surface supérieure à celle qui a été accordée par la convention conclue en juillet 2013 ; - elle n'a pas communiqué les éléments relatifs au calcul de la redevance d'occupation ; - elle n'a pas signalé le changement de ses gérants, ni la modification substantielle de ses statuts ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'occupation illégale porte atteinte à l'utilisation normale du domaine public et compromet ainsi l'installation de tout nouvel occupant alors qu'un projet d'aménagements touristiques est en cours sur le terrain occupé. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, la société FGT et Mme B C, représentées par Mme A concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Sainte-Anne, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que : -la commune de Sainte-Anne ne justifie pas être propriétaire de la parcelle E 114 qui fait l'objet de la convention d'occupation temporaire venant à expiration ; - elles disposent d'un délai de 6 mois pour organiser le départ du terrain ; - la condition d'urgence n'est pas remplie, les projets de la commune étant hypothétiques et en attente de subvention ; - la société FGT occupe le site dans les conditions définies par la convention d'occupation temporaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Minin, greffier d'audience, Mme D a lu son rapport et entendu - les observations de Me Yang-Ting-Ho, avocate de la commune de Sainte-Anne, ainsi que celles du maire et de la première adjointe de cette commune ; - les observations de Me Chalvin, avocat de la société FGT et de Mme C. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une pièce complémentaire a été produite par la commune de Sainte-Anne le 9 décembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Par une convention d'occupation temporaire et privative du domaine public du 2 juillet 2013, la commune de Sainte-Anne a autorisé la société FGT exerçant sous l'enseigne Airstream France et la société C Gladys, exerçant sous l'enseigne Gladys events communication évènements à occuper un emplacement de 1 500 m² situé dans l'enceinte du camping municipal de la pointe Marin sur la parcelle cadastrée section E n°114 afin d'y réaliser des structures permettant la réalisation des activités de location de caravanes, chalets créoles et bungalows, d'organisation d'évènements, de gestion d'une épicerie de première nécessité ainsi que d'une restauration rapide, d'animation du site, et de communication et de réservation. Cette convention d'occupation couvrait la période du 1er octobre 2013 au 1er octobre 2022. Par courriers en date du 7 juin 2021 et du 15 mai 2022, la commune de Sainte-Anne a informé les bénéficiaires de la convention de l'absence de renouvellement de cette convention et de la nécessité de libérer les lieux au plus tard le 1er octobre 2022. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la société FGT de libérer la parcelle E 114 à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Sur l'intervention de Mme C : 2. L'intervention de Mme C n'est pas présentée par mémoire distinct. Par suite, en application des dispositions de l'article R. 632-1 du code de justice administrative, cette intervention doit être rejetée comme irrecevable. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique () ". 5. Il ressort des termes de la convention d'occupation temporaire et privative du domaine public du 2 juillet 2013, et notamment de son article 5, qu'elle a été conclue pour une durée de 9 ans, renouvelable après accord express du maire, à compter du 1er octobre 2013. Ce même article précise qu'en cas de non renouvellement de la convention, " les occupantes bénéficieront d'un délai de 6 (six) mois pour organiser leur départ. De ce fait aucune redevance ne sera exigée ". Si la commune fait valoir que ces dispositions seraient " illicites ", elle n'apporte en tout état de cause aucun élément permettant au juge des référés d'écarter l'application des dispositions précitées. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, la société FGT ne peut être regardée comme occupant la parcelle E 114 sans droit, ni titre. Par suite, la demande de la commune de Sainte-Anne tendant à ce qu'il soit enjoint sans délai à la société FGT de libérer la parcelle E 114 située pointe Marin à Sainte-Anne se heurte à une contestation sérieuse. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de la commune de Sainte-Anne présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, doivent être rejetées. Sur les frais du litige 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Sainte-Anne la somme de 1 500 euros à verser à la société FGT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société FGT sur le même fondement. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Sainte-Anne est rejetée. Article 2 : La commune de Sainte-Anne versera à la société FGT la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sainte-Anne, à la société FGT et à Mme C. Fait à Schœlcher, le 12 décembre 2022. La présidente du tribunal, juge des référés, H. D La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour la greffière en chef, La greffière N°2200695
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2200695_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel