TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200695_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022, Mme C B soumet au tribunal un litige relatif à un indu d'allocation de logement sociale (ALS), d'un montant de 1 626 euros, qui a été mis à sa charge par la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Côte-d'Or. Mme B soutient que la CAF de la Côte-d'Or a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, la CAF de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. La CAF de la Côte-d'Or soutient que le moyen invoqué par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. A a été entendu. Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique applicable au litige : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-3, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l'allocation de logement sociale, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. 2. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu d'aides personnelles au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l'avis de la commission de recours amiable, peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. 3. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aides personnelles au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. Sur le litige soumis par Mme B : 4. A la suite de plusieurs vérifications effectuées entre mars et juin 2021, la CAF de la Côte-d'Or a réclamé à Mme B, le 13 octobre 2021, un paiement indu d'allocation de logement sociale (ALS), pour la période de janvier à juin 2021, d'un montant de 1 626 euros. Le 4 novembre 2021, l'intéressée a demandé une remise gracieuse de cette dette. Le 14 janvier 2022, la directrice de la CAF de la Côte-d'Or a rejeté sa demande. La requérante doit être regardée comme demandant au juge de lui accorder le bénéfice d'une remise totale de sa dette d'ALS au regard de son office défini au point 3. 5. Il est vrai que même si Mme B, par ses négligences et ses retards, a commis à plusieurs reprises des erreurs dans ses déclarations, en particulier sur sa situation d'étudiante, et est ainsi exclusivement à l'origine de l'indu qui lui a été réclamé, la bonne foi de l'intéressée ne semble pas devoir être remise en cause. 6. Toutefois, la requérante n'établit ni même n'allègue qu'elle se trouverait actuellement dans un état de précarité et il ne résulte pas davantage de l'instruction, notamment des remboursements partiels de la dette d'ALS que l'intéressée a spontanément effectués, que la précarité actuelle de la situation de Mme B justifierait que lui soit accordée une remise de dette particulière à la date du présent jugement. La directrice de la CAF de la Côte-d'Or, en refusant d'accorder à la requérante une remise de dette, n'a dès lors pas commis, dans les circonstances de l'espèce, une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. Le magistrat désigné, L. ALa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2200695_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel