TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2200695_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. B A C, représenté par Me Diallo, avocat au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté préfectoral n°2022/190 en date du 25 mai 2022 par lequel le préfet de Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire national sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer une autorisation temporaire de séjour et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du deuxième mois suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 423-23 du CESEDA ; - l'arrêté attaque méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Guadeloupe a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu l'ordonnance n°2200691 du 8 juillet 2022 du Tribunal administratif de la Guadeloupe. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouès. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B, ressortissant de nationalité haïtienne, né le 23 décembre 1987, a fait l'objet, par l'arrêté attaqué, d'une obligation de quitter le territoire national sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée d'un an. Il est entré sur le territoire français au mois de juillet 2016 selon ses dires. Le 25 mai 2022, il a été interpellé sur le territoire de la commune du Gosier. Le même jour, le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit un retour sur le territoire français pendant une période d'un an. Le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il est constant que le requérant étant entré sur le territoire national au mois de juillet 2016, soit à l'âge de 29 ans, il a donc grandi dans son pays d'origine jusqu'à l'âge adulte. Le requérant se prévaut de sa vie en Guadeloupe avec son père et de n'avoir aucune attache dans son pays d'origine. Or, il ressort de l'audition de vérification du droit de circulation et de séjour qu'il a un fils et une sœur en Haïti, il précise également qu'il est célibataire et qu'il n'a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation. Ainsi, au regard de ces circonstances il n'est pas dépourvue d'attache familial dans son pays d'origine et il ne démontre pas de liens personnels et familiales anciens, intenses et stables en France. En outre, le requérant ne maîtrise pas la langue française. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Guadeloupe aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B doit être écarté. En effet, il ne justifie d'aucun droit à se maintenir sur le territoire national, le préfet de la Guadeloupe n'étant pas tenu d'examiner la demande de délivrance d'un titre de séjour que le requérant n'a pas lui-même sollicité. 4. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral n°2022/190 du 25 mai 2022 doivent être rejetés, ainsi que par voie de conséquences celles à fin d'injonction. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 7. Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions du requérant dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A C B tendant à l'annulation de l'arrêté du 04 mai 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. Le président rapporteur, Signé : S. GOUÈS L'assesseure la plus ancienne, Signé : J. LE ROUX La greffière, Signé : A. CÉTOL La République mande et au préfet de la Guadeloupe, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2200695_20230918
Données disponibles
- Texte intégral