TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200696_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 février 2022 et 21 août 2022, M. B C, représenté par Me Laplagne, demande au tribunal: 1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le directeur du centre de ressources, d'expertises et de performances sportives (CREPS) de Bordeaux a abrogé à compter du 1er janvier 2022 l'arrêté du 27 août 2015 lui attribuant une nouvelle bonification indiciaire de 40 points et la décision du 4 janvier 2022 par laquelle le directeur du CREPS de Bordeaux a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au directeur du CREPS de lui réattribuer la NBI de 40 points avec effet rétroactif au 1er janvier 2022 dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du CREPS de Bordeaux la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C fait valoir que : - l'arrêté du 15 décembre 2021 est insuffisamment motivé, dès lors qu'il ne précise pas qu'il supprime la NBI du responsable de la gestion financière. La décision attaquée qui le précise, n'est pas de nature à couvrir ce vice de forme ; - elle est entachée d'erreur de qualification juridique des faits dès lors qu'en sa qualité d'agent comptable, il assure des missions de contrôle et de conseils de l'ordonnateur. Il exerce des missions financières ; - le directeur refuse de reconnaître l'importance de la fonction comptable au sein de son service ; - en droit comme en fait, les agents comptables sont désignés comme les responsables de gestion financière au sein des établissements ; - sa nouvelle fiche de poste le relègue à un poste d'exécutant, alors que la fiche de poste de la responsable de gestion financière transgresse la séparation des fonctions entre l'ordonnateur et le comptable ; - la personne à qui la NBI a été attribuée n'a aucune responsabilité réelle dans la gestion financière. Elle n'est qu'une simple collaboratrice du directeur ; - les fiches produites par le CREPS ne sont pas applicables aux agents nommés au sein des CREPS. Par des mémoires enregistrés les 13 juillet 2022 et 6 septembre 2022, le directeur du CREPS de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des sports ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - le décret n°2018-639 du 26 novembre 2018 ; - le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Paz, - les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique, - et les observations de Me Brouillou-Laporte, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, attaché principal d'administration, a été affecté par arrêté du 15 août 2015 au centre de ressources, d'expertises et de performances sportives (CREPS) de Bordeaux pour exercer à compter du 1er septembre 2015, les fonctions d'agent comptable. Par un arrêté du 27 août 2015 une bonification indiciaire de 40 points lui a été attribuée au titre de ses missions de responsable de gestion financière du CREPS de Bordeaux. Suite à une réorganisation interne des services, effective à compter du 1er janvier 2021, le directeur du CREPS a informé M. C qu'il n'occuperait plus les fonctions de chef des services financiers de l'établissement à compter du 1er janvier 2021. Par un arrêté du 15 décembre 2021, le directeur du CREPS a abrogé l'arrêté du 27 août 2015, à compter du 1er janvier 2022. Par un courrier du 27 décembre 2021, M. C a exercé un recours gracieux, qui a été rejeté par une décision du 4 janvier 2022. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2021 et de la décision du 4 janvier 2022 du directeur du CREPS. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 4° () abrogent une décision créatrice de droits () ". Selon l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Ces dispositions sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents en vertu de l'article L. 100-1 de ce même code. 3. L'arrêté contesté vise la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, le décret du 26 novembre 2018 fixant les conditions d'attribution de la NBI dans les établissements publics relevant des ministères chargés de la jeunesse et des sports et la décision du 17 décembre 2020 relative à la réorganisation interne des services financiers et comptables. Il indique également que " M. C n'exerce plus de fonctions donnant droit à attribution d'une NBI. Il comporte dès lors les considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la légalité interne : 4. D'une part, aux termes de l'article 27 de la loi n°91-73 du 18 janvier 1991 relatif à la NBI : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires institués à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans les conditions fixées par décret ". Aux termes de l'article 1er du décret n°2018-1039 du 26 novembre 2018 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les établissements publics relevant des sports : " La nouvelle bonification indiciaire () peut être versée () aux fonctionnaires des établissements publics relevant des ministres chargés de la jeunesse et des sports qui occupent certains emplois qui occupent certains postes comportant une responsabilité ou une technicité particulières. Les personnels concernés doivent assurer les fonctions suivantes : - Responsable de gestion financière ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 9 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " les fonctions d'ordonnateur et de comptable public sont incompatibles ". Pour autant, aux termes de l'arrêté du 10 janvier 2014 fixant les modalités d'exercice des fonctions de chef des services financiers par un agent comptable, " les agents comptables des personnes morales visées aux 4° et 6° de l'article 1er du décret du 7 novembre 2012 susvisé peuvent dans les conditions et limites définies par le présent arrêté, exercer des fonctions de chefs de service financiers ". 6. Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'emploi occupé par le fonctionnaire, compte tenu de la nature des fonctions attachées à cet emploi. Ce bénéfice ne constitue pas un avantage statutaire, a un caractère temporaire qui cesse avec la cessation des fonctions y ouvrant droit, et peut être modifié ou supprimé par l'effet de l'arrêté qui fixe la liste des emplois attributaires et le nombre de points qui leur sont attachés. 7. Il ressort des pièces du dossier que de 2015 à 2021, M C a exercé conjointement les fonctions d'agent comptable et responsable des services financiers au sein du CREPS de Bordeaux. Au titre de ces dernières fonctions, une NBI de 40 points lui a été attribuée par un arrêté du 27 août 2015. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier du 17 décembre 2020, que le directeur du CREPS a décidé de séparer les services comptables et financiers et de retirer à M. C la responsabilité des services financiers à partir du 1er janvier 2021. Si à l'appui de sa contestation, M. C soutient que " les agents comptables sont très clairement désignés comme les responsables de la gestion financière de leur établissement ", toutefois, il ne l'établit pas. A l'inverse, il ressort des fiches tirées du référentiel interministériel des métiers de l'Etat (RIME), applicables aux CREPS, que contrairement à ce que soutient le requérant, les fonctions d'agent comptable sont distinctes de celles de responsable des services financiers. A supposer même, comme le fait valoir le requérant, qu'en sa qualité d'agent comptable, il continue à assurer des missions financières, néanmoins il n'est plus le responsable des services financiers dès lors qu'un autre agent a été affecté à ces fonctions. Par suite, et dès lors que le bénéfice de la NBI a un caractère lié aux fonctions occupées, que M. C ne remplit plus de fonctions ouvrant droit à la NBI, la décision attaquée n'est pas entachée d'illégalité. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contestées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette la requête de M. C, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CREPS de Bordeaux, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. C de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C, au centre de ressources, d'expertises et de performances sportives de Bordeaux et au ministre de la jeunesse et des sports. Délibéré après l'audience du 12 avril 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. La rapporteure D. DE PAZ La présidente F. ZUCCARELLO La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2200696
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TA333 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2200696_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel