TA1011ère chambre bis1ère chambre bisSatisfaction Partielle
TA101 · 1ère chambre bis — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200696_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 mai 2022, 7 octobre 2022 et 1er mars 2023, Mme H, représentée par Me Belliard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle aurait dû être examinée sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur lors du dépôt de sa demande ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2022, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ; - l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Caille, premier conseiller, - et les observations de Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme H, ressortissante malgache née le 17 septembre 1995 à Antsiranana (Madagascar), est entrée en France le 16 juin 2016 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjointe de Français. Séparée de son époux quelques mois après son arrivée, elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français le 12 septembre 2017. Par la présente requête, elle demande l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 55 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie : " I. - Le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé : / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". Selon l'article 71 de la même loi, " IV. - Les 2° et 4° du I de l'article 47, les 1°, 3° et 4° de l'article 49, l'article 51, le 1° de l'article 56, l'article 61, le I de l'article 63 et les articles 66 et 67 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er mars 2019. / Les articles 1er, 2, 16, 17 et 40 à 46, le 2° de l'article 49, les articles 53 à 55, 57, 58 et 60, les 1° et 2° de l'article 62, les 1° et 3° de l'article 64, les 4° à 6° et les 8° à 12° de l'article 65 entrent en vigueur à cette même date et s'appliquent aux demandes qui lui sont postérieures. " Aucune disposition de l'ordonnance du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a abrogé ces dispositions qui sont toujours en vigueur. 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de Mme E a été déposée au plus tard le 12 septembre 2017, date de la délivrance de son premier récépissé de demande de carte de séjour. La circonstance que le préfet de La Réunion n'ait pu statuer en moins de quatre ans sur cette demande est sans incidence sur l'application des dispositions précitées de l'article 71 de la loi du 10 septembre 2018. Mme E est, dès lors, fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle fait application de l'actuel article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, tant les anciennes dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables en l'espèce que les dispositions de l'actuel article L. 423-7 de ce code prévoient la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans. Si Mme E se prévaut de sa qualité de mère d'un enfant français, le préfet de La Réunion a cependant estimé qu'elle ne satisfaisait pas à ces conditions dès lors que la reconnaissance de son enfant par un ressortissant français revêtait un caractère frauduleux. 5. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée en qualité de mère d'un enfant français, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme E s'est mariée le 17 février 2016 avec M. A B, ressortissant français, et qu'elle est entrée en France le 16 juin 2016, alors qu'elle était enceinte. Le 13 février 2017, M. C F, ressortissant franco-malgache, a reconnu Imrhan, l'enfant porté par Mme E, né l'avant-veille. Pour refuser le titre de séjour sollicité par Mme E, le préfet de La Réunion a retenu dans la décision attaquée, d'une part, que Mme E, entrée sur le territoire munie d'un visa de long séjour, s'était séparée de son époux après six mois de mariage et deux mois de vie commune et, d'autre part, que la reconnaissance de l'enfant de l'intéressée par M. F présentait un caractère frauduleux. Il fait également valoir dans son mémoire en défense qu'aucun élément du dossier ne permet de confirmer une relation avant ni après la naissance de l'enfant, ni que M. F entretient une quelconque relation avec l'enfant qu'il a pourtant reconnu à la naissance et que Mme E est entrée en France déjà enceinte. Il soutient ainsi que la reconnaissance de son enfant par M. F avait été établie de manière frauduleuse dans le seul but de faire obtenir un titre de séjour à l'intéressée. 7. Toutefois, la circonstance que Mme E soit entrée en France enceinte est sans incidence sur l'application des dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, Mme E produit le passeport de M. F sur lequel sont apposés des tampons établissant qu'il était à Madagascar entre juillet 2015 et février 2017, soit pendant la période de conception de l'enfant. Elle produit également un témoignage, établi le 30 mai 2022, qui n'est pas contesté, de Mme D G attestant la relation de Mme E avec M. F et la présence de ce dernier à Madagascar pendant la période de conception de l'enfant. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les services de police auraient entendu ou cherché à entendre M. F pour l'interroger sur sa relation avec la requérante ou lui proposer de se soumettre à un test de paternité. Dans ces conditions, le préfet de la Réunion ne peut être regardé comme faisant état d'éléments précis et concordants établissant le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité souscrite par M. F à l'égard de l'enfant de Mme E. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme E est fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle de l'obligation de quitter le territoire français, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi de conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, d'y statuer en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 10. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Selon l'article L. 421-8 du même code, " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant ". 11. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au motif qu'il est parent d'un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de celle de l'autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l'égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l'article 316 du code civil. Le premier alinéa de l'article L. 423-8 prévoit que cette condition de contribution de l'autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu'est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu'est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu'elles constatent l'impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence. 12. Ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent jugement, Mme E est la mère de l'enfant Imrhan F, qui est français, mineur et réside en France. Il est constant qu'il vit avec sa mère depuis sa naissance et que celle-ci prend donc en charge son entretien et son éducation. Enfin, Mme E produit un jugement du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Saint-Denis du 3 février 2023 ayant constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant par M. F et Mme E et l'incapacité du père de contribuer à l'éducation et l'entretien de son enfant mineur. Ainsi qu'il a déjà été dit au point précédent du présent jugement, la condition de contribution de l'autre parent doit dès lors être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de La Réunion de délivrer à Mme E une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 13. Mme E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Belliard, avocat de Mme E, de la somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme E et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de délivrer à Mme E une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Belliard, conseil de Mme E, la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme H et au préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 27 mars 2023 à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président ; - Mme Legrand, première conseillère ; - M. Caille, premier conseiller. . Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023 Le rapporteur, P.-O. CAILLE Le président, CH. BAUZERAND Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2200696_20230509
Données disponibles
- Texte intégral