TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 3ème chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2200696_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision 7 mars 2022 par laquelle le directeur de l'établissement public de santé mentale de la Marne a arrêté le tableau d'avancement au grade d'assistant médico-administratif de classe supérieure au titre de l'année 2021. Elle soutient qu'elle remplissait les conditions d'avancement au grade supérieur et que le directeur de l'établissement public de santé mentale de la Marne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa valeur professionnelle. Le directeur de l'établissement public de santé mentale de la Marne, à qui la requête été communiquée, n'a produit aucune observation. La clôture de l'instruction a été fixée au 5 octobre 2023 par une ordonnance du 12 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n°2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ; - l'arrêté du 11 octobre 2007 déterminant les taux de promotion dans certains corps de la fonction publique hospitalière ; - l'arrêté du 8 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 11 octobre 2007 déterminant les taux de promotion dans certains corps de la fonction publique hospitalière - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Henriot, conseiller ; - et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, agent de l'établissement public de santé mentale de la Marne, était titulaire du grade d'assistant médico-administratif de classe normale. Par une décision du 7 mars 2022, le directeur de l'établissement public de santé mentale de la Marne a arrêté le tableau d'avancement au grade d'assistant médico-administratif de classe supérieure au titre de l'année 2021. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 522-34 du code général de la fonction publique : " Sauf pour les emplois mentionnés à l'article L. 344-1, l'avancement de grade dans la fonction publique hospitalière a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle du fonctionnaire ; Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité investie du pouvoir de nomination tient compte des lignes directrices de gestion prévues chapitre III du titre Ier du livre IV ; () ". Selon l'article L. 522-36 du même code : " Le fonctionnaire hospitalier remplissant les conditions de grade et d'ancienneté requises peut être inscrit au tableau d'avancement en application, selon le cas, des modalités prévues au 1° ou au 2° de l'article L. 522-34, ou participer au concours mentionné au 3° du même article, selon les principes et les modalités fixés par les statuts particuliers. () ". Aux termes des dispositions de l'article 8 du décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière : " I. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps régis par le présent décret est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 14 juin 2011 susvisé. II. - Les conditions d'accès aux deuxième et troisième grades des corps régis par le présent décret sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 14 juin 2011 susvisé. La condition de détention du grade ou de l'échelon dans le grade considéré s'apprécie au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont organisés et établis les tableaux d'avancement ou les examens professionnels. ". Aux termes des dispositions de l'article 25 du décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière : " I. - Peuvent être promus au deuxième grade de l'un des corps régis par le présent décret : () 2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 8e échelon du premier grade et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. () ". 3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article 1er du décret n°2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière : " I. - A compter du 1er janvier 2008, le nombre maximum d'avancements de grade au sein des corps de la fonction publique hospitalière est, dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et lorsque les statuts particuliers de ces corps le prévoient, déterminé pour chaque année par application d'un taux de promotion. Ce taux s'applique à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour un avancement de grade au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le taux de promotion et comprend une annexe dans laquelle figure la liste des corps relevant de ce dispositif. () ". Selon l'article 2 du même décret : " Lorsque le nombre de promotions calculé en application de l'article 1er n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Toutefois, lorsque l'application des dispositions qui précèdent ne permet pas de prononcer de nomination pendant deux années consécutives, une nomination dans le grade d'avancement peut être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté l'année suivante. " Selon les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 11 octobre 2007 déterminant les taux de promotion dans certains corps de la fonction publique hospitalière : " En application du décret du 3 août 2007 susvisé relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière, les taux de promotion permettant de déterminer le nombre maximum des avancements de grade pouvant être prononcés figurent en annexe au présent arrêté. " Pour l'année 2021, ce taux a été fixé à 8% s'agissant du grade d'assistant médico-administratif de classe supérieure par l'arrêté du 8 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 11 octobre 2007 déterminant les taux de promotion dans certains corps de la fonction publique hospitalière. 4. L'administration est libre de choisir les agents qu'elle décide d'inscrire au tableau d'avancement parmi les candidats qui remplissent les conditions statutaires pour pouvoir y prétendre, après avis de la commission administrative paritaire, dès lors que cette appréciation n'est entachée d'aucune erreur manifeste. Si le refus d'inscription au tableau d'avancement n'est pas au nombre des décisions individuelles refusant aux intéressés un avantage auquel ils ont droit qui, en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, doivent être motivées, il appartient toutefois à l'administration de donner au juge de l'excès de pouvoir les motifs d'une telle décision, afin de lui permettre d'exercer son contrôle. Le juge a la faculté, dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction, de demander à l'administration de lui faire connaître les motifs fondant le refus d'inscription au tableau d'avancement d'un fonctionnaire qui y avait été inscrit l'année précédente. Lorsque l'administration se borne à présenter en réponse un exposé de caractère général sur les divers éléments pris en compte lors de l'établissement des tableaux d'avancement, dépourvu de toute indication sur les motifs tenant aux mérites respectifs des candidatures qui ont été retenus en l'espèce pour prendre la décision de refus, les allégations du requérant selon lesquelles cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation doivent être regardées comme établies. 5. Lorsqu'il est saisi d'un recours tendant à l'annulation d'une décision portant inscription à un tableau d'avancement, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, qui ne saurait se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d'un candidat écarté, d'analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. Il lui appartient de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. 6. Il n'est pas contesté que Mme A remplissait les conditions de promotion au grade d'assistant médico-administratif de classe supérieure. Il ressort des pièces du dossier que seul un agent pouvait être promu à ce grade par la voie du choix de l'administration au titre de l'année 2021. Mme A soutient que sa valeur professionnelle aurait dû conduire à sa promotion en lieu et place de l'agent qui a été choisie et produit, à l'appui de ces allégations, des fiches de notation indiquant qu'elle a obtenu la note de 24,25 sur 25 en 2015, la note de 24,50 sur 25 en 2016, 24,75 sur 25 en 2017 et enfin 25 sur 25 en 2018, 2019 et 2020, soit la note maximale. De plus, la requérante produit un compte rendu d'entretien de formation daté du 9 septembre 2021 présentant des commentaires élogieux de ses supérieurs hiérarchiques. En outre, Mme A soutient, sans être contredite, qu'elle occupait le douzième échelon de son grade, qui en comporte 13, depuis le 28 décembre 2018 et qu'elle était à deux ans de l'âge de son départ à la retraite, les lignes directrices de gestion de son établissement indiquant par ailleurs qu'une telle circonstance devait être prise en compte dans le cadre de la détermination de la valeur professionnelle des agents. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme A a été promue au grade d'assistant médico-administratif de classe supérieure à compter du 1er janvier 2023 par une décision du 18 août 2023. Dans ces conditions, l'établissement public de santé mentale de la Marne n'ayant produit, malgré l'invitation qui lui a été faite, aucun élément permettant de comparer les mérites de l'agent qui a été promu à ceux de la requérante, le moyen tiré de ce que le directeur de cet établissement a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit être accueilli. 7. Il résulte de ce qui précède que la décision 7 mars 2022 par laquelle le directeur de l'établissement public de santé mentale de la Marne a arrêté le tableau d'avancement au grade d'assistant médico-administratif de classe supérieure doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision 7 mars 2022 par laquelle le directeur de l'établissement public de santé mentale de la Marne a arrêté le tableau d'avancement au grade d'assistant médico-administratif de classe supérieure est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur de l'établissement public de santé mentale de la Marne. Délibéré après l'audience du 23 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. Le rapporteur, signé J. HENRIOTLe président, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2200696_20240315
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