TA106Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Totale
TA106 · Juge Unique — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2200697_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 juin et 28 septembre 2022, M. D C, représenté par Me Lama, demande au tribunal d'annuler la décision du 21 avril 2022 par laquelle le maire de Saint-Laurent du Maroni lui a infligé un avertissement, puis de mettre à la charge de la commune la somme de 4.000 euros au titre de l'article L.76I-I du code de justice administrative. M. C soutient que : - il n'a pas été informé de la possibilité d'obtenir la communication de son dossier, en violation des principes des droits de la défense et du contradictoire et en méconnaissance des prescriptions des articles L.532-4 du code général de la fonction publique et 4 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ; - le maire s'est livré à une appréciation manifestement erronée des faits reprochés, qu'il réfute totalement. ; il n'a pas commis de faute. La clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2022 à 12 heures. Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2022, la commune de Saint-Laurent du Maroni, représentée par Me Page, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3.500 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L.76I-I du code de justice administrative. Elle oppose les fins de non-recevoir tirées de la méconnaissance des prescriptions des articles R.412-1 et R.412-2 du code de justice administrative, puis l'absence de moyen fondé. Par une décision du 8 septembre 2022, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés par l'article R.222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B et les conclusions de M. F ont été entendus au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées Considérant ce qui suit : 1. M. C, adjoint administratif titulaire, conteste la décision du 21 avril 2022 par laquelle le maire de Saint-Laurent du Maroni lui a infligé un avertissement pour avoir, le 11 janvier 2022, embarqué sans autorisation deux membres de sa famille à bord d'un véhicule de service. 2. Si la commune de Saint-Laurent du Maroni oppose, d'une part, le défaut de production de la décision attaquée, d'autre part, l'absence d'inventaire détaillé assorti des pièces numérotées, en méconnaissance des dispositions des articles R.412-1 et R.412-2 du code de justice administrative, ces fins de non-recevoir, qui manquent en fait, doivent être écartées. 3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 4. Aux termes de l'article L.532-4 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. L'administration doit l'informer de son droit à communication du dossier. Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l'assistance de défenseurs de son choix ". L'article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux dispose que : " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix () ". Ces dispositions instaurent une garantie reconnue, dont la privation est de nature à vicier la procédure disciplinaire. 5. M. C soutient qu'il n'a pas été informé de son droit à la communication de son dossier, ce que ne conteste pas la commune. Celle-ci fait valoir, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions des articles L.533-1 et L.533-5 du code général de la fonction publique, la sanction de l'avertissement n'est pas inscrite au dossier, en deuxième lieu, que la communication du dossier n'était pas susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision, enfin, que le requérant n'a pas sollicité cette communication. Toutefois, M. C, qui n'a pas été mis à même de présenter des observations, a été effectivement privé de la garantie prévue par les dispositions citées au point précédent, sans qu'il soit besoin de rechercher si la communication du dossier était susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision. Dès lors, l'avertissement infligé le 21 avril 2022 est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, M. C est fondé à demander l'annulation de cette sanction. 6. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par la commune de Saint-Laurent du Maroni au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de cette dernière, sur le même fondement, la somme de 1.200 euros à payer à M. C. D E C I D E : Article 1er : La décision du 21 avril 2022 par laquelle la maire de Saint-Laurent du Maroni a infligé un avertissement à M. C est annulée. Article 2 : La commune de Saint-Laurent du Maroni versera à M. C la somme de 1.200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Laurent du Maroni au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la commune de Saint-Laurent du Maroni. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. Le magistrat désigné, Signé M.T. B La greffière Signé M. A E La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2200697_20230216
Données disponibles
- Texte intégral