TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200697_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I/ Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2200697 le 3 février 2022 et le 20 avril 2022, M. A C, représenté par Me Ceviz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. II/ Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2200698 le 3 février 2022 et le 20 avril 2022, Mme E épouse C, représentée par Me Ceviz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé. M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 14 mars 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Devys, rapporteure, a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2200697 pour M. C, et n° 2200698 pour Mme B épouse C présentent des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. et Mme C, ressortissants turcs respectivement nés le 10 avril 1982 et le 8 octobre 1982, sont entrés en France le 13 janvier 2017 après la nomination du requérant en qualité d'imam détaché à la mosquée de Sarrebourg. Ils ont bénéficié de titres de séjour portant la mention " visiteur ", dont ils ont sollicité le renouvellement. Par les décisions attaquées du 3 décembre 2021, le préfet de la Moselle a rejeté leur demande. 3. En premier lieu, dans ses décisions du 3 décembre 2021, le préfet vise les textes dont il fait application et rappelle les circonstances de l'entrée en France et du séjour de M. et Mme C. Les décisions en litige comportent toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, les requérants n'ayant pas présenté de demandes de titre en invoquant leur vie privée et familiale sur le territoire français, ils ne peuvent utilement faire valoir que les refus de titre de séjour qui leur ont été opposés sont insuffisamment motivés sur ce point. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions litigieuses ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des mentions des décisions attaquées que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier des circonstances de la situation des requérants. 5. En troisième lieu, si M. et Mme C soutiennent qu'ils sont insérés dans la société française, que leur deux enfants ainés sont scolarisés et que leur troisième enfant est né sur le territoire français le 27 décembre 2019, les requérants n'y sont présents que depuis le 13 janvier 2017, ainsi qu'il vient d'être dit, et il ne ressort pas des pièces des dossiers que leur cellule familiale ne pourrait se maintenir qu'en France, ni que leurs enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité dans un autre pays, notamment en Turquie d'où ils sont originaires. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, en tout état de cause, être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions du 3 décembre 2021. Leurs requêtes doivent être en conséquence rejetées, y compris leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme E épouse C, à Me Ceviz et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministère de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. La rapporteure, J. Devys Le président, S. Dhers Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, Nos 2200697,2200698
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TA6718 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2200697_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel