TA801ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 1ère Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2200697_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2022, Mme A D demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France a refusé de l'autoriser à exploiter les parcelles d'une surface de 15,595 hectares, cadastrées ZB 32 et 62 et situées sur le territoire de la commune de Péronne et les parcelles d'une surface de 10,6895 hectares, cadastrées ZD19 et ZK11 et situées sur le territoire des communes de Flaucourt et d'Assevillers ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - cet arrêté est illégal dès lors que le préfet n'a pas pris en considération sa demande comme une demande concurrente à celle de Mme C veuve B ; - cet arrêté méconnaît le 1° du I de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime et l'article 3 du schéma directeur régional des exploitations agricoles en Picardie dès lors que sa demande, relevant du rang de priorité n° 1, était prioritaire sur celle de Mme C veuve B ; - cet arrêté méconnaît le 2° du I de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime dès lors qu'il n'est pas établi que les parcelles en litige constituent un élément essentiel de l'exploitation de Mme C veuve B dont la privation compromettrait la viabilité ; - cet arrêté est illégal dès lors que Mme C veuve B n'est titulaire d'aucun titre l'habilitant à exploiter les parcelles en litige ; - cet arrêté est entaché de détournement de pouvoir et de procédure. La requête a été communiquée au préfet de la région Hauts-de-France qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le schéma directeur régional des exploitations agricoles en Picardie du 29 juin 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, rapporteur, - et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E B a mis à disposition de l'EARL Fanfan, afin de les exploiter, des parcelles situées sur les territoires des communes de Péronne, Barleux, Flaucourt, Biaches, Mesnil-Bruntel, Eterpigny, Doingt-Flamicourt et Villers-Carbonnel. A la suite de son décès le 11 janvier 2017, sa veuve, Mme F C, a déposé, le 23 mai 2017, une demande d'autorisation d'exploiter des terres d'une surface totale de 263,868 hectares, comportant notamment des parcelles d'une surface de 10,6895 hectares, cadastrées ZD19 et ZK11 et situées sur le territoire des communes de Flaucourt et d'Assevillers. Le préfet de la région Hauts-de-France a fait droit à cette demande par un arrêté du 5 décembre 2017 qui a été annulé en tant qu'il autorisait l'exploitation de ces parcelles de 10,6895 hectares par un jugement n° 1800390 du tribunal du 18 février 2021. 2. Par ailleurs, Mme C veuve B, a déposé, le 1er décembre 2017, une demande d'autorisation d'exploiter des parcelles d'une surface de 15,595 hectares, cadastrées ZB 32 et 62 et situées sur le territoire de la commune de Péronne. Le préfet de la région Hauts-de-France a fait droit à cette demande par un arrêté du 4 avril 2018 qui a été annulé par un jugement n° 1801736 du tribunal du 18 février 2021. 3. Le 13 mai 2021, Mme C veuve B a confirmé ses demandes d'autorisation d'exploiter, d'une part, les parcelles d'une surface de 10,6895 hectares situées sur le territoire des communes de Flaucourt et d'Assevillers et, d'autre part, celles d'une surface d'une surface de 15,595 hectares situées sur le territoire de la commune de Péronne. Le préfet de la région Hauts-de-France a fait droit à ces demandes par des autorisations tacites du 13 septembre 2021. 4. Le 28 juin 2021, Mme A D a demandé l'autorisation d'exploiter les parcelles d'une surface de 15,595 hectares, cadastrées ZB 32 et 62 et situées sur le territoire de la commune de Péronne et les parcelles d'une surface de 10,6895 hectares, cadastrées ZD19 et ZK11 et situées sur le territoire des communes de Flaucourt et d'Assevillers. Par un arrêté du 21 décembre 2021, le préfet de la région Hauts-de-France a rejeté ces demandes. Mme D demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté du 21 décembre 2021 : 5. Aux termes du 2° du I de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit : " I.- L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : / () 2° Lorsque l'opération compromet la viabilité de l'exploitation du preneur en place ; () ". 6. Il ressort des termes même de l'arrêté du 21 décembre 2021 que ce dernier a été pris au motif que l'autorisation demandée compromettrait la viabilité de l'exploitation du preneur en place dès lors que les parcelles d'une surface de 15,595 hectares, cadastrées ZB 32 et 62 et situées sur le territoire de la commune de Péronne, supportent le corps de ferme de l'exploitation et constituent dès lors un élément essentiel à son fonctionnement. Alors que Mme D conteste cette appréciation en soulignant que l'exploitation, très étendue, comporte d'autres corps de ferme et hangars, le préfet n'a produit aucun élément de nature à l'établir. Dans ces conditions, et alors que le préfet s'est fondé sur son propre refus d'exploiter les parcelles d'une surface de 15,595 hectares pour refuser ensuite à Mme D, au motif que le projet d'installation de cette dernière n'était pas viable une fois privé de cette surface, l'autorisation d'exploiter les parcelles d'une surface de 10,6895 hectares situées sur le territoire des communes de Flaucourt et d'Assevillers, la requérante est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions citées au point précédent et à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens qu'elle présente à l'appui de ses conclusions. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme D, qui n'établit pas avoir exposé de frais, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 décembre 2021 est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme D sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée au préfet de la région Hauts-de-France. Délibéré après l'audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Galle, présidente, - M. Fumagalli, conseiller, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. Le rapporteur, Signé J. Richard La présidente, Signé C. Galle La greffière, Signé Z. Aguentil La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2200697
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2200697_20240328
Données disponibles
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