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TA78 · Magistrat Crandal — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200698_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 janvier, les 12 et 15 octobre 2022, Mme A C, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal d'annuler la décision du 22 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 10 août 2021 de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne mettant fin à son droit au revenu de solidarité active. Elle demande au tribunal d'enjoindre le président du conseil départemental à la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active et de lui verser l'ensemble des sommes dont elle aura été irrégulièrement privée, ou à défaut à réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter du jour du jugement, sous astreinte définitive de 20 euros par jour de retard. Elle demande de condamner le conseil départemental de l'Essonne à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision déférée est entachée d'erreur de droit par méconnaissance des dispositions des articles L. et R. 132-1 et R. 262-6 du code de l'action sociale ;
- la défense du département est relative à une autre affaire et nécessite un renvoi d'audience à fin de joindre ses deux requêtes.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2022, le président du conseil départemental de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante n'avait pas déclaré ses placements à la caisse d'allocations familiales et que ceux-ci lui permettaient d'assurer son existence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a bénéficié du revenu de solidarité active à partir de 2009. Par une demande du 10 février 2021, le conseil départemental de l'Essonne lui a demandé de lui retourner sept catégories de documents et un formulaire aux fins d'actualisation et de vérification de sa situation. Mme C a adressé les documents demandés par courrier recommandé du 18 février 2021 reçu par les services du département le 25 mars 2021. Le 12 mars 2021, le conseil départemental de l'Essonne a demandé à Mme C de présenter ses observations écrites avant le 25 mars 2021 en vue de la réunion de l'équipe pluridisciplinaire du 1er avril 2021 à fin de décider de la réduction de son allocation de RSA à 50 % pendant 4 mois avant radiation. Par courrier du 17 mars 2021, Mme C a répondu avoir communiqué aux services du département l'intégralité des informations auxquelles ils pouvaient légalement accéder. Par décision du 12 avril 2021, le président du conseil départemental de l'Essonne a décidé la réduction des droits de Mme C pendant quatre mois avant radiation. Par courrier du 30 juillet 2021, les services du conseil départemental ont notifié à Mme C qu'ils avaient bien reçu les documents qu'ils demandaient et que ceux-ci mettaient en évidence 6 635 euros de ressources perçues non déclarées sur la période d'août 2020 à janvier 2021 ainsi qu'un solde créditeur de 36 410 euros sur ses quatre comptes bancaires et sur ses cinq livrets d'épargne. Le 30 juillet 2021, le président du conseil départemental de l'Essonne a décidé de rectifier les ressources de la période du 1er août 2020 au 31 janvier 2021 et la sortie de Mme C du dispositif RSA à compter du 1er août 2021. Par courrier du 10 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a informé Mme C du changement de ses droits à compter du 1er septembre 2020 jusqu'au 28 février 2022 et de ce qu'un indu de RSA de 3590,28 euros était mis à sa charge. Par une décision du 22 avril 2022, le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 6 janvier 2022 par Mme C. Par sa requête Mme C doit être considérée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du président du conseil départemental de l'Essonne du 22 avril 2022 en tant qu'elle met fin à ses droits et de la rétablir dans ceux-ci.
Sur les conclusions en annulation dirigées contre la décision du président du conseil départemental mettant fin au droit au revenu de solidarité active :
2. Aux termes d'une part de l'article L.262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental () / 4° Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre./ Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois./ Lorsque, à la suite d'une suspension de l'allocation, l'organisme payeur procède à une reprise de son versement et, le cas échéant, à des régularisations relatives à la période de suspension, il en informe le président du conseil départemental en précisant le nom de l'allocataire concerné et en explicitant le motif de la reprise du versement de l'allocation./ Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation au titre du présent article, son versement est repris par l'organisme payeur sur décision du président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi. ". Aux termes de l'article R. 262-68 dudit code : " La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l'article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsque le bénéficiaire n'a jamais fait l'objet d'une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l'allocation d'un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ; / 2° Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l'objet d'une telle décision, le président du conseil départemental peut réduire l'allocation pour un montant qu'il détermine pour une durée qui peut aller de un à quatre mois ; / 3° Toutefois, lorsque le foyer est composé de plus d'une personne, la suspension prévue aux 1° et 2° ne peut excéder 50 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence ".
3. Aux termes d'autre part, de l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. (). Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; /2° Les modalités d'évaluation des ressources, () ". Aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Aux termes de l'article R. 132-1 de ce code, applicable au revenu de solidarité active en vertu de son article R. 262-6, prévoit que : " Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal ( ) à 3 % du montant des capitaux ". Aux termes du II de l'article R. 262-7 de ce code : " Pour le calcul de l'allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes :/ 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision ; / 2° Le montant mensuel des prestations versées par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ; / 3° Le montant des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12 présentant un caractère exceptionnel. Celles-ci sont intégralement affectées au mois de perception () ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
5. Il résulte des dispositions citées au point 3 que seules peuvent être évaluées sur la base forfaitaire prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles les ressources que l'allocataire est supposé pouvoir retirer de biens non productifs de revenu. En revanche, si les capitaux dont il dispose ont fait l'objet de placements productifs de revenus, seuls ces derniers peuvent être pris en compte, quand bien même le taux d'intérêt de ces placements serait inférieur au taux de 3 % prévu par l'article R. 132-1. La circonstance que l'allocataire n'aurait pas spontanément déclaré ces revenus est sans incidence sur l'application de ces dispositions.
6. Il résulte de l'instruction qu'au vu des soldes créditeurs des comptes bancaires de Mme C et des encours de ses livrets d'épargne, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a, par lettre du 10 novembre 2021, notifié à celle-ci la décision du président du conseil départemental mettant fin au versement du RSA. Postérieurement à la date d'introduction de la présente requête, le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté par sa décision du 22 avril 2022, le recours de Mme C au motif que le montant total de son épargne était de 30 444, 96 euros, que ce montant n'avait pas fait l'objet d'une déclaration et que cet argent à disposition de la requérante lui permettait de subvenir à ses besoins. En motivant ainsi sa décision de refuser à Mme C le droit de bénéficier du revenu de solidarité active alors qu'en application des dispositions citées au point 3 et du point 5 qui en découle, il lui revenait de calculer dans le cadre réglementaire applicable le revenu forfaitaire dégagé d'une part par le capital non productif de revenu et de l'intégrer dans les ressources du foyer et d'autre part, d'intégrer le revenu effectivement produit par les intérêts versés au titre des livrets d'épargne en fonction de la date de leur versement, Mme C est fondée à soutenir que le président du conseil départemental a entaché sa décision d'une erreur de droit. Il résulte de ce qui précède que la décision du 22 avril 2022 du président du conseil départemental de l'Essonne rejetant le recours administratif préalable obligatoire de Mme C est illégale et, que par voie de conséquence, elle doit être annulée.
Sur les conclusions en injonction :
7. L'annulation de la décision attaquée implique que Mme C soit rétablie dans ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er août 2020. Le calcul des droits de Mme C à compter de cette date est renvoyé au département de l'Essonne, qui y procédera dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, qui liquidera les mensualités de l'allocation dues et versera à titre rétroactif la somme totale due à ce titre.
Sur les frais du litige :
8. En application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil départemental de l'Essonne la somme de 1 200 euros à verser à Mme C.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 avril 2022 du président du conseil départemental de l'Essonne rejetant le recours de Mme C et mettant fin à son droit au revenu de solidarité active est annulée.
Article 2 : Mme C est renvoyée devant le président du conseil départemental de l'Essonne afin qu'il soit procédé au calcul et au versement de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er août 2020, conformément aux motifs du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le département de l'Essonne versera à Mme C la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à Mme A C, et au président du conseil départemental de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
J-M B La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2200698Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2200698_20221104
Données disponibles
- Texte intégral