TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200698_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Balatana, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête n'est pas tardive dès lors que l'autorité préfectorale a été informée de son changement d'adresse et que l'arrêté en litige ne lui a été notifié, par courrier électronique, que le 23 janvier 2021 ; La décision de refus de séjour : - a été prise par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - méconnaît les dispositions de l'article L.421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 421-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article L. 435-1 du même code ; - méconnaît les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur sa situation ; La décision fixant le pays de destination : - a été prise par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'illégalité compte tenu de la violation des dispositions déjà mentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est tardive dès lors que la notification de l'arrêté attaqué est intervenue à l'adresse de l'intéressé le 4 août 2021 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu le rapport de M. Dominique Binet, premier conseiller, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 11 janvier 1991, de nationalité ivoirienne, est entré sur le territoire français le 19 août 2014 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour " étudiant ", puis a été muni, en cette qualité, d'une carte de séjour temporaire. Le 18 novembre 2018, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 30 juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () ". L'article R. 431-23 du même code prévoit que : " Tout étranger, séjournant en France et titulaire d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d'en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à l'autorité administrative territorialement compétente ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, portant mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. B à l'adresse qu'il avait indiquée dans sa demande de titre de séjour, soit Résidence Sociale Montreuil, 62 rue Edouard Vaillant à Montreuil (93100). Toutefois, le pli a été retourné à la préfecture le 4 août 2021 par les services postaux avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Si M. B établit qu'il a informé le tribunal administratif de Paris le 3 mai 2021 de ce changement d'adresse dans le cadre de l'instance qu'il avait engagée à l'encontre d'une décision relative à sa demande d'autorisation de travail, il n'établit pas que cette information aurait été portée à la connaissance du préfet de la Seine-Saint-Denis. En toute hypothèse, le requérant n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il aurait fait la déclaration prévue par l'article R. 431-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'autorité administrative territorialement compétente qui était en l'espèce, compte tenu de la nouvelle adresse de M. B, le préfet de Seine-et-Marne. Par suite, le délai de trente jours dont il disposait pour saisir le tribunal administratif était arrivé à expiration lorsque la requête de l'intéressé a été enregistrée le 22 janvier 2022. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2021 sont tardives et par-là même irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'annulation et d'astreinte ainsi que celles qui tendent à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer et copie pour information en sera transmise au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, M. Dominique Binet, premier conseiller, M. Cyril Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. Le rapporteur, D. BinetLe président, T. GallaudLe président, T. Gallaud La greffière, C. Kiffer La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2200698_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel