TA54Chambre 1Chambre 1Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 1 — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200698_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2021 par lequel la préfète de la Meuse a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la réalisation d'un garage et d'un atelier sur un terrain sis 56 Grande rue à Bovée-sur-Barboure. Il soutient que : - le délai d'instruction de sa demande de permis de construire n'a pas été respecté ; - le projet n'est pas de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants et ainsi la préfète de la Meuse n'était pas fondée à opposer les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté mentionne des éléments qui n'avaient pas été porté à sa connaissance et qui auraient pu faire l'objet d'une demande de modification dans le cadre de la procédure d'instruction. Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2022, la préfète de la Meuse conclut au rejet de la requête. Elle soutient, à titre principal, que les moyens ne sont pas fondés et, à titre subsidiaire, que le permis de construire aurait également pu être refusé sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article L. 431-1 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ; - le code de l'urbanisme - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coudert, - et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a déposé le 6 juillet 2021 un dossier de demande d'obtention d'un permis de construire portant sur la parcelle cadastrée D-1056 sur le territoire de la commune de Bovée-sur-Barboure (Meuse) pour la réalisation d'un garage de 70 m² au rez-de-chaussée et d'un atelier de 70m² en R+1. Par arrêté en date du 17 septembre 2021, la préfète de la Meuse a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Par courrier en date du 7 novembre 2021, M. A a formé un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2021. 2. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". 3. Il résulte de ces dispositions que si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer l'autorisation sollicitée ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une telle atteinte de nature à fonder le refus d'autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 4. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux s'inscrit dans un environnement composé de maisons individuelles de styles et d'époques diverses dont l'architecture n'est ni homogène, ni remarquable et qui forme un paysage résidentiel sans caractère ni intérêt particulier. Par sa conception architecturale, le choix des matériaux et des teintes, et en dépit de son implantation à 50 cm du bâtiment existant sur la même parcelle, la construction litigieuse s'intègre de manière satisfaisante à ces lieux avoisinants, sans porter atteinte à leur caractère ou à leur intérêt. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la préfète de la Meuse a commis une erreur d'appréciation en refusant la délivrance du permis de construire sollicité pour ce motif. 5. L'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. D'une part, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " et aux termes de l'article R. 111-15 du même code : " Une distance d'au moins trois mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus situés sur un terrain appartenant au même propriétaire ". 7. En vertu des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. 8. La préfète de la Meuse fait valoir dans ses écritures que la séparation de 50 cm entre les deux édifices créé un étroit passage quasiment inaccessible d'une hauteur de 8 m et d'une profondeur de 12 m, propice en raison de son manque d'exposition au soleil et de son inaccessibilité au développement de végétation, au refuge de nuisibles et à terme de dégâts sur le bâti. Toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué par la préfète que des prescriptions spéciales n'auraient pas permis, sans apporter au projet de modifications substantielles, d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. Par suite, le motif tiré de la violation des dispositions précitées ne permet pas de justifier légalement la décision dont l'annulation est demandée. 9. D'autre part, aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'urbanisme : " Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire ". Aux termes de l'article L. 431-3 de ce code : " Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, par dérogation à l'article L. 431-1, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions. Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à l'exception des constructions à usage agricole, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés. / () ". Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Pour l'application de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou les exploitations agricoles qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : / a) Une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher n'excède pas cent cinquante mètres carrés ; / () / Les demandeurs d'un permis de construire sont tenus de recourir à un architecte pour les projets de travaux sur construction existante conduisant soit la surface de plancher, soit l'emprise au sol de l'ensemble à dépasser l'un des plafonds fixés par le présent article ". Enfin, aux termes de l'article R. 111-22 de ce même code : " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : () / 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires ". 10. Contrairement à ce que soutient la préfète de la Meuse, le projet en litige consiste en un bâtiment distant de 50 cm de sa maison individuelle avec laquelle il n'existe aucune communication. Dès lors, le projet doit être regardé non comme une extension de l'habitation existante, mais comme une construction nouvelle, dont il est constant qu'elle présente une surface de plancher inférieure à 150 mètres. En outre, à supposer même que le projet nécessitait le recours à un architecte, il aurait incombé à l'autorité administrative, dans la phase d'instruction de la demande de permis de construire, de demander au pétitionnaire de régulariser sa demande sur ce point. Ainsi, la substitution de motif demandée priverait le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 10 du présent jugement que la demande de substitution de motifs présentée par la préfète de la Meuse ne peut être accueillie. 12. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature, en l'état du dossier, à fonder l'annulation de la décision attaquée. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2021 par lequel la préfète de la Meuse a refusé de lui délivrer un permis de construire. D E C I D E : Article 1er : l'arrêté du 17 septembre 2021 refusant de délivrer à M. A un permis de construire est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Meuse et à la commune de Bovée-sur-Barboure. Délibéré après l'audience publique du 28 novembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Milin-Rance, première conseillère, Mme Grandjean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le président-rapporteur, B. CoudertL'assesseure la plus ancienne, F. Milin-Rance La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2200698_20231219
Données disponibles
- Texte intégral