TA35MSS 2ème chambre M. ALBOUYMSS 2ème chambre M. ALBOUY
TA35 · MSS 2ème chambre M. ALBOUY — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2200698_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 février et 9 août 2022, M. B A demande au tribunal l'annulation de la décision du 8 décembre 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande de remise gracieuse des pénalités dont ont été assortis les rappels de prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de l'année 2017. Il soutient que : - il lui a été infligé une majoration de 24 826 euros pour manquement délibéré alors qu'il était dans l'incapacité de prendre conscience de l'imposition en cause et de la régler en l'absence de financement ; il est de bonne foi ; sa situation matérielle s'est dégradée depuis la crise financière de 2008/2009 et n'a fait ensuite qu'empirer ; il a enfin pu réaliser, au terme de plus de 8 ans de procédure, la vente d'un bien d'investissement ; ce litige a été à l'origine de difficultés avec ses banquiers ; la saisie de sa résidence principale, une procédure judiciaire et le décès de sa mère la veille de la prise de fonction de son successeur ont monopolisé son attention ; l'administration s'acharne sur lui injustement alors qu'il a commis une erreur isolée ; le prix de cession de son étude a uniquement permis de combler son passif ce qui ne l'a pas sensibilisé à la plus-value réalisée ; l'administration excède ses pouvoirs en tentant de profiter de son profond désarroi ; si la vente prévue en février ne devait pas se réaliser sa résidence principale serait menacée ; l'amende de 5 000 euros qu'il a dû acquitter pour défaut de production par son expert-comptable d'un fichier des écritures comptables constitue une sanction suffisante ; il ne disposait d'aucun fonds à l'époque ; l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation puisque son patrimoine faisait l'objet de saisies et que les ventes en adjudication si elles étaient intervenues n'auraient probablement pas permis de faire face à l'ensemble de son passif ; la question de savoir s'il peut ou non payer les pénalités en cause ne se pose pas puisqu'il invoque son incapacité matérielle et morale à payer le principal à l'époque de sa mise en recouvrement. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. A n'établit pas l'illégalité de la décision attaquée et notamment que l'administration se serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albouy, magistrat désigné, - les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A a cédé, en février 2017, son office notarial afin de partir à la retraite. Il a réalisé à cette occasion une plus-value à long terme de 327 342 euros au titre de laquelle il a bénéficié de l'exonération d'impôt sur le revenu, prévue à l'article 151 septies A du code général des impôts. Lors d'un contrôle sur pièces, l'administration a constaté qu'il avait omis de déclarer cette plus-value au titre des bénéfices non commerciaux à imposer aux prélèvements sociaux et lui a adressé, le 7 août 2019, une proposition de rectification l'informant de la mise à sa charge d'un rappel de prélèvements sociaux de 58 007 euros, ainsi que d'une majoration de 23 202 euros pour manquement délibéré en sus des intérêts de retard. M. A n'a pas répondu à cette proposition de rectification et postérieurement à la mise en recouvrement intervenue le 31 décembre 2019, il n'a pas formé de réclamation contentieuse tendant à contester le bien-fondé de ces impositions ou de ces pénalités. Par un courriel du 7 mai 2021, il a toutefois sollicité la remise gracieuse des pénalités dont ont été assortis les rappels d'impositions et notamment de la majoration pour manquement délibéré. Par une décision du 8 décembre 2021, l'administration a rejeté cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales ; " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; / 2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives ; () ". Si la décision de l'administration refusant une remise gracieuse sur ce fondement peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'incompétence, d'erreur de droit, d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation ou encore si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir. Lorsqu'elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse d'impôt en application du 1° de l'article L. 247 précité, l'administration est tenue de ne prendre en compte que la situation financière du contribuable. En revanche, lorsqu'elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse de pénalités en application du 2° du même article, elle doit également prendre en considération tous les éléments pertinents relatifs à la situation du contribuable. 3. À l'appui de ses conclusions en annulation de la décision du 8 décembre 2021, M. A développe notamment une argumentation tendant à contester l'application de la majoration pour manquement délibéré ou sa proportionnalité à la faute commise et donc son bien-fondé. Une telle argumentation relève du contentieux d'assiette et est inopérante à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse. 4. Si M. A fait également état de difficultés financières et relève ainsi que le prix de vente de son étude notariale lui a uniquement permis de payer certains de ses créanciers et qu'il a fait ensuite l'objet de saisies, il n'apporte aucune précision sur sa situation financière à la date de la décision attaquée, mais soutient au contraire que la question de savoir s'il peut payer la somme en litige n'est pas en cause. À défaut, d'établir son incapacité à pouvoir s'acquitter de la totalité ou d'une partie de la somme en litige, à la date de la décision attaquée, ou d'invoquer tout autre élément pertinent constatable à cette même date qui aurait dû conduire l'administration à lui accorder la remise gracieuse de la totalité ou d'une partie des pénalités en litige, M. A n'établit pas que la décision du 8 décembre 2021 serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. Le magistrat désigné, signé E. AlbouyLa greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 2ème chambre M. ALBOUY
- Formation
- MSS 2ème chambre M. ALBOUY
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2200698_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel