TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200699_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Marie-Catherine Djimi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a retiré son attestation de demandeur d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, subsidiairement, sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 423-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Par une ordonnance du 6 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 juillet 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Abenaqui, substituant Me Djimi, - le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant haïtien né le 14 décembre 1985 à Port-au-Prince (Haïti), déclare être entré sur le territoire français le 28 novembre 2019. Le 7 juillet 2020, il a formé une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 août 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 14 janvier 2022. Par l'arrêté attaqué du 10 mai 2022, le préfet de la Guadeloupe a retiré son attestation de demandeur d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 3. Toutefois, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". 5. En l'espèce, M. A soutient souffrir de problèmes intestinaux, pour lesquels il fait l'objet d'une surveillance médicale. Toutefois, les pièces médicales qu'il verse au dossier ne permettent ni d'établir que la pathologie dont il souffre nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni, le cas échéant, qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il remplirait les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en qualité d'étranger malade. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 7. En l'espèce, M. A soutient être entré sur le territoire français le 29 novembre 2019, de sorte que son séjour présentait un caractère récent au jour de l'arrêté attaqué. De plus, il ne se prévaut d'aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne disposerait plus d'attaches personnelles dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que l'intéressé pourrait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 8. En troisième et dernier lieu, il résulte de tout ce qui précède que le préfet n'a pas entaché les décisions contenues dans l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elles emportent sur la situation personnelle de M. A. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Nadège Mahé, présidente, Mme Hélène Bentolila, conseillère, Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. La rapporteure, Signé H. CLa présidente, Signé N. MAHE La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé M-L. Corneille
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2200699_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel