TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2200699_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n° 2200699 les 24 avril 2022 et 14 janvier 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme opérationnel négatif qui lui a été délivré le 5 janvier 2022 par le maire de la commune de Lantenot, agissant au nom de l'Etat, déclarant non réalisable la construction d'une maison individuelle sur la parcelle cadastrée AB 61. M. C soutient que : - le terrain d'assiette du projet n'est pas situé en dehors des parties urbanisées de la commune dès lors qu'il est situé rue des Grands Bois, rue actuellement urbanisée sur toute la longueur dudit terrain, et qu'un lotissement de douze constructions se situe en face ; - le projet litigieux ne favoriserait pas une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2201989 le 5 décembre 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme opérationnel négatif qui lui a été délivré le 30 novembre 2022 par le maire de la commune de Lantenot, agissant au nom de l'Etat, déclarant non réalisable la construction d'une maison individuelle sur la parcelle cadastrée AB 61. M. C soutient que le projet litigieux n'entrainerait aucun risque pour la sécurité publique dès lors qu'il n'y a jamais eu de débordement de la rivière, que le service environnement et risques a émis un avis favorable à ce projet et que le responsable maintenance réseaux, après avoir rappelé la présence d'un pylône électrique, ne s'est pas opposé au projet. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marquesuzaa, - les conclusions de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Le 24 novembre 2021, M. C a déposé une demande de certificat d'urbanisme opérationnel en vue de la construction d'une maison individuelle sur la parcelle AB 61 située sur la commune de Lantenot. Le 5 janvier 2022, le maire de la commune de Lantenot, agissant au nom de l'Etat, lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel déclarant cette opération non réalisable. Le 6 juillet 2022, à la demande de la commune, M. C a déposé une nouvelle demande de certificat d'urbanisme portant sur le même projet afin que sa demande soit réexaminée. Le 30 novembre 2022, le maire de la commune de Lantenot, agissant au nom de l'Etat, lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel déclarant cette opération non réalisable. Par une requête enregistrée sous le n° 2200699, M. C demande l'annulation du certificat d'urbanisme délivré le 5 janvier 2022. Par une requête enregistrée sous le n° 2201989, M. C demande l'annulation du certificat d'urbanisme délivré le 30 novembre 2022. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2200699 et n° 2201989, présentées par M. C, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la légalité du certificat d'urbanisme du 5 janvier 2022 : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Cet article interdit en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées en dehors " des parties urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal comportant déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Par conséquent, en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par le code de l'urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre une partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d'accès, du sens du développement de l'urbanisation, ainsi que de l'existence de coupures d'urbanisation, qu'elles soient naturelles ou artificielles. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : / 1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés () ". 5. Il est constant que le territoire de la commune de Lantenot n'est pas couvert par un plan local d'urbanisme, un document en tenant lieu ou une carte communale. 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies aériennes produites, que la parcelle d'assiette du projet, d'une superficie totale de 1 500 m2, est bordée, tant au nord qu'à l'ouest, par de vastes parcelles à l'état naturel. Si plusieurs constructions existent à proximité du terrain en litige, il n'est toutefois pas contesté qu'il en est séparé par une route, laquelle constitue une coupure d'urbanisation. Dans ces conditions, eu égard à la faible densité de constructions qui entourent directement le terrain d'assiette du projet litigieux, cette parcelle doit être regardée comme située en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune et dans un secteur où la construction d'une maison aurait nécessairement pour effet de favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants. Par suite, les moyens tirés de ce que le terrain d'assiette du projet ne serait pas situé en dehors des parties urbanisées et de ce que le projet litigieux ne favoriserait pas une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants doivent être écartés. Sur la légalité du certificat d'urbanisme du 30 novembre 2022 : 7. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 8. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteinte à la sécurité publique justifient la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. 9. La décision contestée repose, d'une part, sur la circonstance que le projet réduirait la zone de débordement du cours d'eau " La Lanterne ", qui borde le terrain en litige, en cas de crue et, d'autre part, sur le fait que la présence à proximité d'un pylône électrique de 63 000 volts engendrerait des risques d'induction électrique. 10. Pour autant, le service environnement et risques de la préfecture de la Haute-Saône a estimé, dans un avis du 28 septembre 2022, que, ne disposant pas de données sur les hauteurs d'eau lors des crues de ce cours d'eau, il n'était pas en mesure d'émettre un avis sur la constructibilité de ce terrain au regard du risque d'inondation. Le service a néanmoins fait état de ce que le maire avait précisé que " le terrain et son accès ne sont pas en zone inondable ", ainsi que l'allègue M. C, et il a finalement rendu un avis favorable assorti de prescriptions. Par ailleurs, le responsable maintenance réseaux, après avoir rappelé la présence d'un pylône électrique, se borne à mentionner que le pétitionnaire devra, pour garantir la sécurité des personnes et des biens, prendre en compte toutes les recommandations techniques et se conformer strictement aux procédures du code de l'environnement et aux règles de sécurité du code du travail. Ainsi, il ne s'oppose pas plus au projet. Dans ces conditions, aucun élément n'est de nature à établir que la construction projetée serait inondée en cas de crue du ruisseau ou que le permis de construire ne pourrait faire l'objet de prescriptions spéciales pour prendre en compte les risques allégués. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet litigieux n'entrainerait aucun risque pour la sécurité publique doit être accueilli. 11. Toutefois, le maire de la commune de Lantenot s'est également fondé, pour délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel négatif à M. C, sur le motif exposé au point 6. Il résulte de l'instruction que le maire de la commune de Lantenot aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des certificats d'urbanisme opérationnels négatifs qui lui ont été délivrés les 5 janvier et 30 novembre 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Lantenot et au préfet de la Haute-Saône. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. La rapporteure, A. MarquesuzaaLe premier conseiller faisant fonction de président, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière Nos 2200699 - 2201989
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2200699_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel