TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200700_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 février et 22 mai 2022, M. B D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 décembre 2021 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial formulée par son épouse à son profit. Il soutient que : - il est entré en France à plusieurs reprises entre 2016 et 2019 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa touristique ; il s'est marié le 5 octobre 2019 et son épouse bénéficie d'une carte de résident valable 10 ans ; de leur union, un enfant est né ; il n'a pas pu retourner au Maroc à raison de la fermeture des frontières en lien avec l'épidémie de Covid-19 ; - une demande de regroupement familial ne pourrait être acceptée, dès lors que son épouse n'a pas de travail ; - il souhaite rester en France aux côtés de sa famille ; - il dispose d'une promesse d'embauche. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2022, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Molina-Andréo, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant marocain né le 2 septembre 1985, est entré en France à plusieurs reprises entre le 25 mai 2016 et le 30 décembre 2019, sous couvert de son passeport revêtu de visas de court séjour. Le 5 octobre 2019, il s'est marié à Casseneuil (Lot-et-Garonne) avec Mme E A C, compatriote titulaire d'une carte de résident, valable du 28 juin 2017 au 27 juin 2027. Début 2021, Mme A C a sollicité le bénéfice du regroupement familial sur place de son époux. Par la présente requête, M. D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 décembre 2021 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de faire droit à cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / (). ". Aux termes de l'article L. 434-6 de ce même code : " Peut être exclu du regroupement familial : () 3° Un membre de la famille résidant en France ". Aux termes de l'article L. 434-7 : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. " 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises notamment, comme en l'espèce, en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenue par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté la demande de regroupement familial de Mme A C au motif que M. D réside déjà sur le territoire national et qu'elle ne s'est pas prévalue " de circonstances particulières ou de considération humanitaire qui justifierait l'admission sur place " de son époux. Pour contester cette décision, M. D, qui peut être regardé comme se prévalant des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait état de sa situation familiale en France, où réside son épouse et l'enfant né de leur union le 15 mars 2021. Toutefois, la décision en litige ne fait pas obstacle à ce que, durant la brève durée de l'instruction d'une demande de regroupement familial, il puisse rejoindre régulièrement en France son épouse et son fils avec un visa court séjour. L'intéressé ne peut par ailleurs utilement soutenir qu'eu égard à l'absence de revenus de son épouse, la demande de regroupement familial présentée par cette dernière serait en tout état de cause assurément rejetée, dès lors, ainsi qu'il a été dit au point précédent, que le préfet, lorsqu'il statue sur une demande de regroupement familial, n'est pas tenu par les dispositions précitées du CESEDA de rejeter cette demande dans le cas où le demandeur ne justifie pas de ressources suffisantes. Enfin, si M. D se prévaut d'une promesse d'embauche, ce document est postérieur à la décision contestée à laquelle s'apprécie sa légalité. Dans ces conditions, compte tenu de la courte durée du mariage à la date de la décision attaquée et de ce qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 aurait fait obstacle au retour temporaire de M. D dans le pays dont il a la nationalité, le préfet de Lot-et-Garonne, en refusant de lui accorder le bénéfice d'un regroupement familial à titre dérogatoire, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision préfectorale du 22 décembre 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de Lot-et-Garonne Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Molina-Andréo, première conseillère, M. Bongrain, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. La rapporteure, B. MOLINA-ANDRÉO Le président, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2200700_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel