TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2200701_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2022, M. B C, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 janvier 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que le délai de six mois pour procéder à son transfert aux autorités espagnoles est expiré et qu'il ne peut être considéré comme étant en fuite au sens des articles R. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 29 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2022, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que M. C a été convoqué en préfecture le 19 avril 2022 pour finaliser l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit D A ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien né le 31 décembre 1987, est entré irrégulièrement en France et y a présenté une demande d'asile, après être passé par l'Espagne. Par un arrêté du 23 avril 2021, le préfet de l'Essonne a ordonné son transfert aux autorités espagnoles. Par un courrier du 13 janvier 2022, M. C a sollicité l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. Par un courrier électronique du 17 janvier 2022, cette demande a fait l'objet d'un refus. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle refuse de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet : 2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de l'Essonne a convoqué M. C en vue de sa présentation le 19 avril 2022 au guichet unique des demandeurs d'asile dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile afin d'enregistrer cette dernière en procédure normale, et qu'il a été muni à cette occasion d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 18 février 2023. Ainsi, le préfet a, implicitement mais nécessairement, retiré sa décision portant refus d'enregistrement de la demande du requérant dans des conditions lui permettant de solliciter l'asile en France auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatride et de délivrance d'attestation de demande d'asile en procédure normale. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 17 janvier 2022 du préfet de l'Essonne ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'accueillir l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de l'Essonne en défense concernant les conclusions présentées par M. C à fin d'annulation et d'injonction. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Sangue en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. C. Article 2 : L'Etat versera à Me Sangue la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Sangue et à au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, Signé A. Gateau La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2200701_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel