TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200701_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2022, M. B A saisit le tribunal administratif d'une contestation de deux avis de sommes à payer n° 2021-1591716 et n° 2022-1907918, émis à son encontre par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux les 24 octobre 2021 et 13 janvier 2022, pour un montant total de 138,93 euros.
Il soutient que :
- compte tenu de sa situation personnelle, ses revenus ne lui permettent pas de payer les sommes dues ; il souhaite une remise gracieuse de sa dette ;
- il a demandé une prise en charge des créances par l'assurance maladie.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2022, le CHU de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'accorder des remises gracieuses ;
- à titre subsidiaire, les avis de sommes à payer en litige sont fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Molina-Andréo, rapporteure,
- les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique,
- et les observations de Mme C, représentant le CHU de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a reçu des soins médicaux au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux les 6 et 12 juillet 2021. Le CHU de Bordeaux a émis, le 24 octobre 2021, un premier titre exécutoire n° 2021-1591716 d'un montant de 86,88 euros et, le 13 janvier 2022, un second titre exécutoire n° 2022-1907918 d'un montant de 52,05 euros. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de ces titres exécutoires et la décharge de l'obligation de payer en résultant.
2. Il résulte de l'instruction que les titres exécutoires mentionnés ci-dessus, émis à l'encontre de M. A, sont relatifs à des actes de biologie, à plusieurs consultations de spécialistes ainsi qu'au forfait Accueil et Traitement des Urgences (ATU). Le requérant, qui ne conteste pas la réalité et le coût des prestations qui lui ont été facturées, était sans couverture sociale lorsque ces soins lui ont été prodigués. S'il soutient qu'il a sollicité la prise en charge de ces sommes par l'assurance maladie, le CHU de Bordeaux soutient sans être contredit que sa demande de rétroactivité des droits a été rejetée à raison du caractère irrégulier de son séjour au moment des actes de soins en cause. Si M. A invoque par ailleurs des difficultés financières, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de la créance. Il lui appartient, s'il s'y croit fondé, d'adresser au CHU de Bordeaux une demande de remise gracieuse.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le CHU de Bordeaux, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des titres émis les 24 octobre 2021 et 13 janvier 2022, ni la décharge de l'obligation de payer les sommes de 86,88 euros et 52,05 euros en résultant.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme de Gélas, première conseillère,
Mme Ballanger, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.
La première assesseure,
C. DE GÉLASLa première conseillère
faisant fonction de présidente,
B. MOLINA-ANDRÉOLa première assesseure,
C. DE GÉLASLa première conseillère
faisant fonction de présidente,
B. MOLINA-ANDRÉO La première assesseure,
C. DE GÉLASLa première conseillère
faisant fonction de présidente,
B. MOLINA-ANDRÉO
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2200701_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel