TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200701_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2022, Mme B D, représentée par Me Schweitzer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision : - est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - est entachée de vice de procédure dès lors qu'il est impossible de déterminer si le médecin instructeur a siégé dans le collège de médecins ayant rendu l'avis ; - est entachée de défaut de motivation ; - méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle. Par une ordonnance du 22 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 5 avril 2024 à 12 heures heuyr . Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel Richard. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, née le 22 avril 1949, de nationalité arménienne, est entrée en France le 21 décembre 2010. Le 18 mars 2021, Mme D a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par une décision du 15 décembre 2021, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour. 2. En premier lieu, par un arrêté du 7 décembre 2021, régulièrement publié le 8 décembre 2021, le préfet de la Moselle a donné délégation à Mme A, directrice de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer les actes administratifs se rapportant aux matières relevant de cette direction, à l'exclusion de certaines catégories d'actes auxquelles n'appartient pas la décision en litige, et à Mme C, cheffe du bureau de l'admission au séjour, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme A. Il n'est ni établi ni même allégué que Mme A n'ait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 22 juin 2021, qui mentionne l'identité des trois médecins qui l'ont rendu ainsi que celle du médecin qui a établi le rapport au vu duquel ils se sont prononcés, que ce dernier n'a pas siégé au sein de ce collège. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision, qui n'est pas stéréotypée, que celle-ci mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment la référence à l'avis du collège des médecins de l'OFII du 22 juin 2021. Par suite et dès lors que le préfet n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des circonstances propres à sa situation et qu'il ne s'est pas senti en situation de compétence liée, le moyen tiré du défaut de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 6. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Moselle s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 22 juin 2021 qui a estimé que l'état de santé de Mme D nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle était en mesure de voyager sans risque vers son pays d'origine. La requérante ne produit aucune pièce ni aucune précision permettant de contredire sérieusement l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait inexactement appliqué les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requérante et, partant, ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, au préfet de la Moselle et à Me Schweitzer. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, Mme Malgras, première conseillère, Mme Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. La première assesseure, S. MALGRAS Le président rapporteur, M. RICHARD La greffière, J. BROSÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2200701_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel