TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200703_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2022, M. A B : * doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision en date du 27 janvier 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de remise de dette au titre d'un indu référencé IN5 001 ; * demande au tribunal de lui accorder la remise totale de l'indu. M. B soutient que : * il conteste la décision du 27 janvier 2021 de la caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes sur sa demande de réduction de dette référencées IN4 002, IN4 004 et IN5 001 ; * il est au chômage et travaille à temps partiel ; * la caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes se fonde sur sa responsabilité d'allocataire pour déclaration tardive de plus de 3 et 6 mois alors qu'il est de bonne foi et a toujours déclaré ses ressources mais n'a jamais réussi à déclarer ses salaires monégasques depuis janvier 2021 ; * un conseiller de la caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes lui a expliqué que le logiciel a un problème de collecte pour les salaires de source étrangère ; * en outre, étant au chômage avec une activité à temps partiel, le code situation ne lui permet pas de déclarer ses salaires ; * il déclare désormais ses ressources trimestrielles pour l'aide au logement par courrier afin de pallier les problèmes de saisie dématérialisée. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. La caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes fait valoir que : * la situation financière du requérant a bien été prise en compte lors de l'étude de ses demandes de remise de dette ; * lorsque sa demande de remise de dette a été étudiée, en octobre 2021, le quotient familial du foyer s'élevait à 1 001 euros et à cette date la situation du foyer au regard de ces éléments, et la responsabilité de l'indu incombant au requérant, qui a déclaré tardivement l'intégralité des ressources perçues, justifiait l'octroi d'une remise partielle de sa dette ; * un rejet en date du 27 janvier 2022 a été opposé à sa demande de remise de dette en date du 20 janvier 2022 au motif que la commission de recours amiable avait déjà statué sur une première demande de remise de dette en date du 27 octobre 2021, soit après moins de six mois et sans aucun changement intervenu dans la situation de l'intéressé ; * le 23 mars 2022, le requérant a de nouveau sollicité une demande de remise de dette ; * le quotient familial de l'intéressé s'élevait à 972 euros compte tenu de sa situation familiale et financière ainsi que des charges de logement et de la composition du foyer à cette date et une nouvelle remise partielle d'un montant de 29,50 euros a été accordée au requérant ; * à ce jour la dette présente un solde débiteur de 88,49 euros suite aux remises partielles accordée les 27 octobre 2021 et 30 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 4 octobre 2021, M. B a procédé à la rectification de ses ressources perçues pour le calcul de ses droits à l'aide personnalisée au logement. A la suite de la mise à jour de son dossier, il est résulté une créance d'aide personnalisée au logement d'un montant de 157,32 euros pour la période d'août à septembre 2021, notifiée le 4 octobre 2021 sous la référence IN5 001. Le 17 octobre 2021, le requérant a sollicité une remise de sa dette d'aide personnalisée au logement qui a fait l'objet d'une remise partielle d'un montant de 39,33 euros accordée le 27 octobre 2010 par le directeur de la caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes portant le solde à devoir à 117,99 euros. Par courrier en date du 20 janvier 2022, le requérant a sollicité une nouvelle remise de sa dette référencée IN5 001 qui a fait l'objet d'un rejet en date du 27 janvier 2022 dont M. B demande l'annulation ainsi que la remise de l'indu. Sur l'étendue du litige 2. En premier lieu, dans sa requête en annulation de la décision en date du 27 janvier 2022, M. B mentionne trois références d'indus : IN4 002, IN4 004 et IN5 001. Toutefois, la décision attaquée ne concerne que l'indu d'aide personnalisée au logement référencé IN5 001. Par suite, le présent litige porte uniquement sur l'indu référencé IN5 001. 3. En second lieu, il résulte de l'instruction que le montant initial de l'indu notifié à M. B le 4 octobre 2021 s'élevait à 157,32 euros. Par décision en date du 27 octobre 2021, le directeur de la caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes a accordé au requérant une première remise de dette d'un montant de 39,33 euros portant le solde de l'indu à 117,99 euros. Puis, par une décision en date du 30 mars 2022, postérieure à la décision attaquée, le directeur de la caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes a accordé au requérant une seconde remise de dette d'un montant de 29,50 euros portant le solde de l'indu à 88,49 euros. Dès lors, le montant de l'indu d'aide personnalisée au logement en litige se monte à 88,49 euros. Sur les conclusions aux fins d'annulation et de remise totale de dette 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable au litige : " Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1. La situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2. Les ressources du demandeur et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer ; toutefois un abattement est opéré sur le montant des ressources, lorsque le conjoint perçoit des revenus résultant de l'exercice d'une activité professionnelle ; / 3. Le montant du loyer () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 351-5 du même code : " I. - Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. () / Sont retenues les ressources perçues pendant l'année civile de référence " et aux termes des dispositions de l'article L. 351-11 de ce code : " () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents et dans les conditions prévues à l'article L. 351-14 du présent code, le montant de l'indu peut être réduit ou remis en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 5. Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement forme un recours contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre, notamment, du logement, il appartient au juge, saisi d'un tel recours, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 6. M. B, qui ne conteste pas le bien-fondé de sa créance, se borne à faire valoir sa bonne foi en faisant valoir qu'en raison d'un problème informatique il n'a jamais réussi à déclarer ses salaires perçus à Monaco depuis le mois de janvier 2021 et qu'étant au chômage avec une activité à temps partiel, le code situation ne lui permet pas de déclarer ses revenus. Cependant, si les pièces produites en défense par la caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes corroborent les allégations du requérant en ce qui concerne les difficultés rencontrées dans la saisie des salaires de source étrangère, la circonstance que la bonne foi de M. B ne soit pas contestée ne l'exonère pas du remboursement de l'indu d'aide personnalisée au logement dont il est redevable. En outre, le requérant n'établissant ni même n'alléguant se trouver dans une situation de précarité, le montant de l'indu ne peut être réduit ou remis. Par suite, les conclusions de M. B aux fins d'annulation de la décision en date du 27 janvier 2022 et de remise de la dette résultant d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 88,49 euros ne peuvent qu'être rejetées. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022. Le magistrat désigné, D. FAŸLa greffière, M.-L. DAVERIO La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 200703
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2200703_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel