TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 2ème chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2200703_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 mars 2022, 3 juin 2022, et 23 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler les titres exécutoires émis le 20 janvier 2022 par la commune de Le Thoult Tronay pour recouvrer la somme globale de 250 euros correspondant à l'enlèvement d'ordures ménagères déposées sur le domaine public et à son nettoyage. EIle soutient que : - aucun avertissement ne lui a été fait ; - elle dispose de l'accord de la communauté de communes compétente en matière d'enlèvement des ordures ménagères pour déposer ses déchets à l'endroit en litige. Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 mai 2022 et 13 juin 2022 la commune de Le Thoult Tronay conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du défaut d'intérêt à agir de Mme B à l'encontre de titres exécutoires dont elle n'est pas la débitrice. Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2023, la commune de Le Thoult Trosnay a présenté des observations sur l'information faite au titre de l'article L. 611-7 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Nizet, président, - les conclusions de Mme C de Laporte, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B saisit le tribunal afin d'obtenir l'annulation deux titres exécutoires portant chacun sur une somme de 125 euros, correspondant à l'enlèvement d'un dépôt d'ordures illicite et au nettoyage des abords. 2. Aux termes de l'article L. 541-3 du code de l'environnement : " I.- Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, à l'exception des prescriptions prévues au I de l'article L. 541-21-2-3, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 € et le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé () " 3. Il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Le Thoult Tronay a, préalablement à l'émission des titres exécutoires en litige, tendant au recouvrement de la somme globale de 250 euros correspondant à l'enlèvement d'ordures ménagères déposées sur le domaine public et à son nettoyage, mis à même la requérante de présenter ses observations, ce qui a privé l'intéressée d'une garantie. Il s'ensuit que les titres exécutoires en litige doivent être annulés. DÉCIDE : Article 1er : Les titres exécutoires émis le 20 janvier 2022 par la commune de Le Thoult Tronay, à l'encontre de Mme B, sont annulés. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Le Thoult Tronay. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Vincent Torrente, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. LAMBING Le président-rapporteur, O. NIZETLa greffière, I. DELABORDE N° 2200703
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5128 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2200703_20230228