TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200703_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2022, Mme B A et l'association comité de liaisons biterrois anti-corrida (COLBAC), représentées par Me Manya, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n° 26 du 13 décembre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Béziers a décidé d'exonérer la SAS Betarra, sous-locataire des arènes de Béziers, de la part variable de son loyer annuel pour l'année 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Béziers la somme de 1 000 € à verser à chacune d'elle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice Elles soutiennent que : - la juridiction administrative est compétente pour statuer sur le litige ; - elles ont intérêt à agir; - la délibération attaquée méconnaît le principe d'interdiction faite aux collectivités de consentir des libéralités ; - elle méconnait aussi l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, dès lors que les conseillers municipaux ne se sont pas vu transmettre préalablement des informations suffisantes sur l'objet de la délibération notamment s'agissant de la santé financière de la SAS Betarra. Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2022, la commune Béziers conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de Mme A et de l'association COLBAC la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens sur le fondement de l'article R.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige : - la requête est irrecevable, les requérantes étant dépourvues d'intérêt à agir ; - les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Souteyrand ; - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public ; - les observations de Me Manya, pour Mme A et l'association COLBAC, et de Me Fischer pour la commune de Béziers. Considérant ce qui suit : 1. Par contrat en date du 10 novembre 2020, la SA Société des Arènes de Béziers a donné à bail à la commune de Béziers l'ensemble bâti et non bâti constituant les Arènes de Béziers, pour une durée de six ans à compter du 1er janvier 2021 et un loyer annuel fixé à 120 000 euros. Par contrat en date du 17 novembre 2020, la commune de Béziers a donné ces biens, ainsi que deux autres dont elle est propriétaire, en sous-location à la SAS Betarra pour une durée de six ans à compter du 1er janvier 2021et selon un loyer annuel fixe de 120 000 euros, outre une part variable de loyer fixée à 2% du chiffre d'affaires de la SAS Betarra au 30 septembre de chaque année. Par délibération en date du 13 décembre 2021, le conseil municipal de la commune de Béziers a décidé d'exonérer, pour l'année 2021, la SAS Betarra du paiement de la part variable de loyer. C'est cette décision qu'attaquent Mme A et l'association COLBAC. Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative : 2. Le contrat de sous-location en date du 17 novembre 2020, liant la commune de Béziers et la SAS Betarra, porte sur des biens immobiliers que la commune loue elle-même à la SA Société des Arènes de Béziers et, en accessoire, sur des biens immobiliers dont la commune est propriétaire et qui relèvent de son domaine privé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce contrat de sous-location a pour finalité l'organisation de spectacles ou de manifestations sportives, notamment de spectacles taurins, en particulier dans le cadre de l'organisation, chaque année, de la féria de Béziers. Cette fête locale, qui présente à Béziers un caractère traditionnel, à l'intention de l'ensemble des habitants de la commune, répond à un but d'intérêt général. Par ailleurs, au travers des paragraphes 3 et 10 de ce contrat, ce dernier stipulant que la commune se réserve le droit d'user des Arènes pour favoriser les événements tauromachiques avec l'accord préalable de la SAS, que la promotion de la féria sera assurée par la commune en liaison avec la SAS et que la commune s'engage à fournir le service de piste, on retire que la commune de Béziers s'est réservée un droit de regard et de contrôle sur les manifestations susceptibles d'être organisées par la SAS Betarra, ce qui constitue des clauses exorbitantes du droit commun. Dès lors, les actes relatifs à ce contrat et à ceux s'y rattachant directement, y compris les actes de gestion, ressortissent à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, l'exception d'incompétence doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'exonération accordée à la SAS Betarra par la délibération attaquée, n'a pas d'impact réel sur les finances de la commune, dès lors qu'elle correspond à la seule part variable du loyer, dont la société doit s'acquitter annuellement, laquelle est, par définition, aléatoire et non déterminable à l'avance puisque adossée au chiffre d'affaires de la SAS Betarra au 30 septembre de chaque année, alors que la part fixe de ce loyer, qui est quant à elle conservée, correspond très exactement à la somme que la commune de Béziers doit elle-même verser à la SA Société des Arènes de Béziers son bailleur. Ainsi, cette exonération ne prive pas la commune d'une recette, d'une part, certaine, d'autre part, importante puisque celle-ci ne représenterait que 0,01% de l'ensemble des recettes du budget de la commune pour l'année 2021. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la délibération dès lors qu'elle serait constitutive d'une pure libéralité doit être écarté en tant qu'il manque en fait. 4. En second lieu, la délibération en litige, en tant qu'elle doit être regardée comme l'approbation d'un avenant au contrat de sous location, date du 17 novembre 2020, liant la commune de Béziers et la SAS Betarra, constitue un acte détachable de ce contrat. 5. Aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ". Et, l'article L.2121-13-1 du même code : " La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés () ". Cette obligation d'information, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte rendu du conseil municipal du 13 décembre 2021, que des documents se rapportant à l'objet de l'ordre du jour ont été envoyés aux élus avant la séance. S'agissant précisément de la résolution n°26 en litige, s'il n'est pas fait mention de documents particuliers envoyés sur cette question, M. Antoine, conseiller municipal, pose, en séance, la question : " on nous demande de renoncer à une recette mais sans nous dire le montant de cette recette, puisque 2% du CA ça correspond à quelle somme en euros ' " à laquelle le maire répond " Monsieur Antoine, au niveau du chiffre que vous vouliez, c'est 20 000 euros ". Ensuite lors du vote Monsieur Antoine est le seul à voter contre, tous les autres conseillers municipaux votent pour, sans aucune d'abstention. Alors qu'il n'est ni établi ni même allégué, d'une part, qu'un conseiller n'aurait pas bénéficié des informations utiles à son vote et, d'autre part, d'une impossibilité de consulter les documents utiles préalablement à la séance, le défaut de transmission d'éléments se rapportant à la situation financière de la société Bettara avec la convocation au conseil municipal ne permet pas de conclure à une méconnaissance des dispositions précitées, en admettant même que pour approuver l'exonération de la SAS Betarra du paiement de la part variable de loyer pour l'année 2021, le conseil municipal a été amené à se prononcer sur l'application de la clause de l'imprévision prévue au paragraphe 11 du contrat de sous-location. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A et l'association COLBAC doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Béziers Sur les frais liés à l'instance : 8. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Béziers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérantes la somme de 1 200 euros à verser à la commune de Béziers au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A et de l'association COLBAC est rejetée. Article 2 : Il est mis à la charge de Mme B A et de l'association comité de liaisons biterrois anti-corrida, la somme totale de 1 200 euros à verser à la commune de Béziers en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à l'association comité de liaisons biterrois anti-corrida et à la commune de Béziers. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Souteyrand, président, M. Huchot, premier conseiller, Mme Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023 Le président-rapporteur, E. Souteyrand L'assesseur le plus ancien, N. Huchot La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 29 juin 2023. La greffière, M-A. Barthélémy 2200703
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2200703_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel