TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200704_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2022, M. A D forme opposition à la contrainte émise le 10 janvier 2022 par la caisse d'allocations familiales du Nord pour le recouvrement d'indus d'allocation de logement sociale et de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant total de 909,03 euros. Il soutient que : - la contrainte n'est pas signée ; - la contrainte est inintelligible ; - la créance est prescrite. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 7 avril 2023, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la requête susvisée, M. D forme opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales du Nord le 10 janvier 2022 pour le recouvrement d'indus d'allocation de logement sociale et de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant total de 909,03 euros. 2. L'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose que : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". En outre, l'article R. 133-3 du même code précise que : " () La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception (). La contrainte est signifiée au débiteur () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, () la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine (). Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ". 3. Il résulte de l'instruction que la contrainte du 10 janvier 2022, qui comporte la mention des voies et délais de recours, émise par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord pour le recouvrement d'indus d'allocation de logement sociale et de prime exceptionnelle de fin d'année a été notifiée à M. D le 13 janvier 2022. Le requérant disposait ainsi, à compter de cette date, d'un délai de quinze jours pour saisir le tribunal d'un recours contentieux. Il suit de là qu'à la date du 1er février 2022 à laquelle M. D a formé opposition à la contrainte émise à son encontre, le délai de recours contentieux imparti par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale était expiré. Dans ces conditions, comme le fait valoir l'administration, la requête de M. D, qui est tardive, ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la caisse d'allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé M. B La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2200704_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel