TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200704_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2022, M. D C, représenté par la SCP Couderc Zouine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2021 par lequel la préfète B a prononcé son expulsion ; 2°) d'enjoindre à la préfète B de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisation à travailler et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l'Etat au paiement de l'aide juridictionnelle, ou au requérant si cette aide ne lui est pas accordée. Il soutient que : - l'arrêté a été signée par une autorité incompétente ; - il est entaché d'erreur de fait dans la mesure où il n'a plus d'attaches familiales au Maroc et qu'il a vécu avec sa mère jusqu'à son adolescence ; - l'autorité administrative doit apprécier son comportement à la date de sa décision ; - l'arrêté est entaché d'erreur de droit dès lors que son comportement ne constitue pas une menace réelle et actuelle à l'ordre public ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistrés le 13 mai 2022, la préfète B conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 31 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 février 2023. M. D C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 25 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère, - les conclusions de Mme Collomb, rapporteur publique, - les observations de Me Zouine, avocat de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant marocain né le 12 octobre 1999, est entré le 3 décembre 2014, dans le cadre d'une procédure de regroupement familial. Il a obtenu un titre de séjour valable du 5 juillet 2016 au 4 juillet 2017. Par un arrêté du 17 décembre 2021, la préfète B a prononcé son expulsion. M. C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 19 novembre 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs du département, la préfète B a donné délégation à M. Philippe Beuzelin, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ". 4. M. C est entré en France, le 3 décembre 2014, à l'âge de quinze ans. Il a été écroué, le 5 mai 2017, et condamné par la Cour d'assises des mineurs B, le 23 juin 2020, à une peine d'emprisonnement criminel de sept ans pour des faits de tentative de vol avec arme commis le 3 avril 2017 et vol avec arme commis les 3 et 14 avril 2017. Cette condamnation a été assortie d'une interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pour une durée de cinq ans. M. C a été également condamné par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse, le 1er juillet 2019, à une peine d'emprisonnement de 5 mois pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, puis le 6 juillet 2020 à une peine de 8 mois d'emprisonnement pour subornation de témoin. Par un jugement du 13 août 2021, M. C a été admis au régime de la semi-liberté à compter du 16 août 2021. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été écroué, le 5 mai 2017, deux ans après son arrivée en France, le 3 décembre 2014. Il est libérable le 25 septembre 2023. Il ressort également du jugement du 13 août 2021 portant admission au régime de la semi-liberté probatoire à la libération conditionnelle, qu'il a été principalement condamné pour avoir agressé avec une arme plusieurs prostituées afin de prendre leur recette, qu'un coup a été porté pour l'une d'elle et que M. C, pendant sa détention, a menacé de mort une personne susceptible de déposer en tant que témoin devant la Cour d'assises. Par ailleurs, il ressort des termes de ce jugement que les expertises réalisées révèlent que " La dangerosité criminologique reste importante ". En outre, le comportement en détention de M. C " a été chaotique et émaillé de nombreux incidents disciplinaires, dont des agressions sur personnel ". Le juge de l'application des peines a relevé que l'intéressé " minimise encore sa responsabilité dans les faits commis " et son comportement interroge " sur sa capacité à cesser ses comportements délictueux ". Or, compte tenu de la gravité, du caractère récent et répété des infractions pénales commises par M. C, la préfète B a pu estimer, pour ce seul motif, et sans commettre d'erreur d'appréciation, que le comportement de l'intéressé, à la date de la décision attaquée, constituait une menace grave pour l'ordre public justifiant qu'une procédure d'expulsion du territoire français soit mise en œuvre à son encontre, en dépit de l'avis défavorable émis par la commission départementale d'expulsion lors de sa séance du 22 novembre 2021 et alors même qu'il bénéficie depuis le 16 août 2021, d'un régime de semi-liberté lié à une évolution de son comportement. Par ailleurs, le requérant, âgé de 22 ans, célibataire et sans enfant, ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire national. Il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine. Enfin, si M. C, se prévaut notamment de sa relation avec sa mère et sa demi-sœur maternelle, la mesure attaquée, eu égard à la gravité des faits relevés à son encontre, ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu'à l'intérêt supérieur de sa sœur une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, le préfet B n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit également être écarté. Pour les mêmes motifs, l'autorité administrative n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision en litige est entachée d'erreur de fait dans la mesure où l'autorité préfectorale a considéré qu'il avait vécu au Maroc avec son père jusqu'à l'âge de quinze ans alors que ce dernier est décédé lorsqu'il était âgé de douze ans, cette erreur est, dans les circonstances de l'espèce, sans incidence sur la légalité de la mesure d'expulsion prononcée à son encontre. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée y compris ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet B. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. La rapporteure,Le président, N. BardadJ. Segado La greffière, E. Seytre La République mande et ordonne à la préfète B en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2200704_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel