TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200704_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2022, la société civile immobilière (SCI) Les Bibouts demande au tribunal de prononcer la restitution de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de la plus-value réalisée en 2021 lors de la vente de la nue-propriété d'un terrain, à hauteur de 5 310 euros. Elle soutient que : - elle peut bénéficier de l'exonération prévue par le 6° du I de l'article 150 U du code général des impôts en cas de prix de cession inférieur à 15 000 euros, dès lors que ce seuil doit s'apprécier au regard de la quote-part revenant à chaque associé à hauteur de sa détention du capital de la SCI, et non au niveau de la SCI elle-même, se prévalant à cet égard des instructions BOI-RFPI-PVI-10-40-70, BOI-RFPI-PVI-30-20 et BOI-RFPI-PVI-10-10 ; - l'imposition entraîne une rupture d'égalité devant les charges publiques. Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens soulevés par la SCI Les Bibouts ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ; - et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Les Bibouts a vendu, le 21 décembre 2021, la nue-propriété d'un terrain situé à Villers-le-Sec (Haute-Saône), qu'elle avait acquise en 2009. Elle a présenté une réclamation le 20 janvier 2022, sollicitant la restitution de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de la plus-value réalisée lors de cette vente, à hauteur de 5 310 euros. Suite au rejet de cette réclamation par décision du 3 mars 2022, la SCI Les Bibouts a saisi le tribunal et demande la restitution desdites cotisations d'impôt sur le revenu. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 150 U du code général des impôts, alors en vigueur : " I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. () II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : () 6° Dont le prix de cession est inférieur ou égal à 15 000 €. Le seuil de 15 000 € s'apprécie en tenant compte de la valeur en pleine propriété de l'immeuble ou de la partie d'immeuble ; / En cas de cession d'un bien détenu en indivision, ce seuil s'apprécie au regard de chaque quote-part indivise. / En cas de cession d'un bien dont le droit de propriété est démembré, le seuil de 15 000 € s'apprécie au regard de chaque quote-part indivise en pleine propriété () ". Aux termes de l'article 150 VF du même code : " I. - L'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est versé par la personne physique, la société ou le groupement qui cède le bien ou le droit. () II. - En cas de cession d'un bien ou d'un droit mentionné aux articles 150 U et 150 UB par une société ou un groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est dû au prorata des droits sociaux détenus par les associés soumis à cet impôt présents à la date de la cession de l'immeuble. L'impôt acquitté par la société ou le groupement est libératoire de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dû par ces associés. () ". 3. Il résulte de l'instruction que la SCI Les Bibouts a vendu, le 21 décembre 2021, pour un montant de 24 000 euros, la nue-propriété d'un terrain situé Villers-le-Sec. La requérante soutient que la plus-value qu'elle a réalisée à l'occasion de cette cession aurait dû être exonérée de l'impôt sur le revenu en application des dispositions du 6° de l'article 150 U du code général des impôts, dès lors que le seuil de 15 000 euros qu'elles prévoient doit être apprécié au regard de la part de prix de vente revenant à chaque associé de la SCI, proportionnellement à sa part de détention des droits sociaux. Toutefois, il ressort des dispositions précitées de l'article 150 U du code général des impôts que le seuil d'exonération qu'elles prévoient doit être apprécié en tenant compte de la valeur du bien cédé en pleine propriété, la seule possibilité offerte par le texte de ventiler cette valeur par quote-part ne concernant que les biens indivis. Ainsi, dès lors que la cession a été réalisée par la SCI Les Bibouts, personne morale distincte de ses associés, en qualité de seule titulaire de la nue-propriété du terrain, pour un prix de cession supérieur à 15 000 euros et en l'absence de toute indivision, la requérante ne peut se prévaloir des dispositions du 6° de l'article 150 U du code général des impôts pour demander l'exonération des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de la plus-value réalisée lors de ladite cession. Est à cet égard sans incidence la circonstance que, comme le prévoit le II de l'article 150 VF du code général des impôts, les associés soient redevables de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value de cette cession au prorata des droits sociaux qu'ils détiennent dans la SCI, alors-même qu'ils ne détiennent aucune quote-part de la nue-propriété du bien cédé. Par suite, la SCI Les Bibouts n'est pas fondée à demander la restitution des cotisations d'impôt sur le revenu en litige. 4. En deuxième lieu, l'imposition en cause a été légalement établie. La société requérante ne peut dès lors utilement soutenir qu'elle méconnaît le principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques. Le moyen tiré de la rupture d'égalité devant les charges publiques doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale : 5. La SCI Les Bibouts ne peut se prévaloir utilement des commentaires administratifs exprimés sous les références BOI-RFPI-PVI-10-40-70, BOI-RFPI-PVI-30-20 n° 10 et 80 et BOI-RFPI-PVI-10-10 n° 30, 40 et 50, qui ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont il lui a été fait application. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Les Bibouts n'est pas fondée à demander la restitution de la cotisation d'impôt sur le revenu qu'elle a acquittée au titre de la plus-value réalisée en 2021 lors de la vente de la nue-propriété du terrain situé à Villers-le-Sec. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Les Bibouts est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Les Bibouts et à la directrice départementale des finances publiques du Doubs. Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Schmerber, présidente ; - Mme Diebold, première conseillère ; - Mme Goyer-Tholon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. La rapporteure, C. Goyer-Tholon La présidente, C. SchmerberLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2200704_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel