TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociauxSatisfaction Partielle
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200705_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2022, M. B F, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 9 décembre 2021 par le département du Morbihan pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 16 060,94 euros. 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ; 3°) d'enjoindre au département du Morbihan de lui restituer les sommes récupérées sur ses prestations au titre de cette créance ; 4°) de mettre à la charge du département du Morbihan la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 et 75 de loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le département du Morbihan ne démontre pas que le bordereau de ce titre exécutoire aurait été signé en application des dispositions des articles L. 1 617-5 et D. 1 6167-23 du code général des collectivités territoriales ; - ce titre est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne précise pas les bases ni les modalités de liquidation de l'indu mis à sa charge ; - cet indu est de surcroît incertain dans son montant. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le président du conseil départemental du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le bien-fondé de l'indu a été confirmé par un jugement du tribunal du 20 octobre 2021 ; - les moyens relatifs à la signature du bordereau et à la motivation du titre exécutoire en litige ne sont pas fondés. Les parties ont été régulièrement informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur le moyen soulevé d'office tiré de ce que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution et non de celle de la juridiction administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - l'arrêté du 27 juin 2007 portant application de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. F demande l'annulation de l'avis des sommes à payer émis le 9 décembre 2021 par le département du Morbihan pour le recouvrement d'un indu de RSA d'un montant de 16 060,94 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ". L'article L. 281 du livre des procédures fiscales prévoit que : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ". Enfin, aux termes de l'article L. 252 A du même livre : " Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : / 1° Administration : () les collectivités () ". Aux termes de l'article L. 111-2 du même code : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées () ". Aux termes de l'article L. 212-1 du même code : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 4° () En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ". Aux termes de l'article D. 1617-23 du même code : " Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l'article D. 1617-19, lorsqu'ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l'exécution () de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l'identification de l'ordonnateur émetteur, l'intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe I du présent code et aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées. / () La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code ". 4. Enfin, l'arrêté du 27 juin 2007 visé ci-dessus pris pour l'application de l'article précité dispose en son article 2 que : " () La validité juridique () des titres de recettes et des bordereaux () de titres de recettes dématérialisés résulte de l'utilisation du protocole d'échange standard d'Hélios dans ses versions 2 et suivantes ainsi que de la signature électronique de l'ordonnateur ou de son représentant dans les conditions prévues à l'article 5 ". Aux termes de l'article 5 de ce même arrêté : " () La transmission au comptable public par l'ordonnateur ou son représentant de fichiers aller recette et dépense, signés électroniquement dans les conditions fixées à l'article 4, conformément au protocole d'échange standard dans ses versions 2 et suivantes, dispense l'ordonnateur ou son représentant de produire () les titres de recettes, () et les bordereaux de titres sur support papier au comptable public ". Aux termes enfin du I de l'article 4 du même arrêté : " En application de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales, la signature électronique des fichiers de données et de documents électroniques transmis au comptable est effectuée par l'ordonnateur ou son délégataire au moyen : / - soit d'un certificat garantissant notamment son identification et appartenant à l'une des catégories de certificats visées par l'arrêté du ministre de l'économie et des finances en date du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics (NOR : EFIM1222915A) ; / - soit du certificat de signature "DGFiP" délivré gratuitement par la direction générale des finances publiques aux ordonnateurs des organismes publics visés à l'article 1er du présent arrêté ou à leurs délégataires qui lui en font la demande ". 5. En l'espèce, M. F soutient que le bordereau de l'avis des sommes à payer en litige ne serait pas signé. À cet égard, si cet avis a été émis par M. D C, chef de service de gestion financière, le département du Morbihan se borne à produire en défense un document référencé sur Télérecours par le titre " signature électronique du bordereau de titre de recettes " dans lequel n'apparaît pas l'identité de M. C et qui ne permet dès lors pas de vérifier que cet avis aurait été signé électroniquement. Il s'ensuit que le requérant est, pour ce motif, fondé à en demander l'annulation. 6. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 7. En l'espèce, le titre exécutoire contesté, pris au visa des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, porte les mentions " 11/2021 - RSA SOCLE () 01/05/2016 au 28/02/2019 " ainsi que le montant de cet indu pour une somme initiale de 16 060,94 euros. Il résulte en outre de l'instruction que la CAF du Finistère a, par une décision du 20 juin 2020, notifié au requérant un trop-perçu d'un montant total de 16 614,29 euros, composé notamment de l'indu en litige d'un montant initial de 16 156,94 euros pour la période de mai 2016 à février 2019 résultant de la prise en compte de ses placements et changements de résidence et de la décision du président du conseil départemental de radier l'intéressé du dispositif du RSA à compter du 31 mars 2016. M. A, qui a contesté cette décision par une lettre du 5 août 2019, en a donc nécessairement été destinataire. Par suite, le moyen tiré de ce que le titre exécutoire en litige ne préciserait pas les bases ni les modalités de liquidation de l'indu en litige doit être écarté. 8. Enfin, cette créance ayant été confirmée par un jugement du tribunal nos 1905884, 1905901 du 20 octobre 2021, le Conseil d'État ayant pour sa part refusé d'admettre, par un arrêt n° 460664, le pourvoi en cassation formé à l'encontre de ce jugement, M. F n'est pas recevable à contester le bien-fondé du trop-perçu dont il reste redevable. Sur les conclusions aux fins de décharge et d'injonction : 9. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées. 10. En second lieu, d'une part, en cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. 11. D'autre part, lorsque tout ou partie de l'indu a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n'y fasse obstacle, il appartient au juge, s'il est saisi de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rembourser la somme déjà recouvrée, de déterminer le délai dans lequel l'administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n'a été annulée que pour un vice de forme ou de procédure. 12. En l'espèce, si le requérant demande qu'il soit enjoint au département du Morbihan de lui restituer les sommes récupérées au titre de cette créance, il n'établit par aucun élément que le trop-perçu restant à sa charge aurait fait l'objet de retenues sur ses prestations, M. F se bornant à produire la décision en litige. Il s'ensuit que de telles conclusions doivent être rejetées. 13. Il résulte de tout ce qui précède que l'avis des sommes à payer en litige doit être annulé. Sur les frais d'instance : 14. D'une part, aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. () ". En l'espèce, le requérant n'établit ni même ne soutient avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle et ne saurait dès lors se prévaloir des disposions précitées. 15. D'autre part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département du Morbihan la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D É C I D E : Article 1er : L'avis des sommes à payer du 9 décembre 2021 est annulé. Article 2 : Le département du Morbihan versera la somme de 800 euros à Me Bapcérès au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, au président du conseil départemental du Morbihan et à Me Bapceres. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. Le président-rapporteur, signé G. ELa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2200705_20230329