TA35Vice-président de la 2 ème chambreVice-président de la 2 ème chambre
TA35 · Vice-président de la 2 ème chambre — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200706_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2022, M. C A et Mme B A doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation qui leur a été assignée au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Plouguin (29) à raison de l'occupation de deux locaux situés 96 " Lannoulouarn ". Ils soutiennent que : - ils louent les locaux à longueur d'année ; - ces biens ne leur servent pas de résidence secondaire ; - ils s'acquittent de la cotisation foncière des entreprises ; - l'administration l'a reconnu en 2009. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la loi fiscale : 1. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due:/ 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () II. Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existant au 1er janvier de l'année d'imposition ". 2. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. Tel est le cas s'il l'occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l'année, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l'autre partie de l'année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d'une autre habitation ou qu'il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire. 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement de la taxe d'habitation. 4. M. et Mme A soutiennent que c'est à tort que l'imposition litigieuse a été mise à leur charge dès lors qu'ils n'ont pas entendu conserver la disposition du logement meublé une partie de l'année, mais bien le louer tout au long de l'année, c'est-à-dire en permanence. Pour en justifier, ils se prévalent de ce qu'ils se sont acquittés de la cotisation foncière des entreprises. Toutefois, la cotisation foncière des entreprises a pour objet d'imposer l'activité professionnelle d'une personne physique ou morale. La circonstance ainsi alléguée demeure dès lors sans incidence sur le bien-fondé de l'impôt en litige. Les requérants produisent également une copie du contrat d'engagement et de commercialisation conclu le 1er janvier 2021 avec l'association Clévacances (agence du Finistère). Cependant, aux termes de cette convention, l'association Clévacances s'est uniquement engagée à promouvoir des hébergements et non à trouver des locataires. Ce contrat n'interdit aucunement à M. et Mme A de pouvoir disposer ou jouir de l'un ou l'autre des deux locaux une partie de l'année 2021. Si, enfin, l'article 1407 du code général des impôts dispose que ne sont pas imposables les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables, les requérants n'établissent cependant pas, compte-tenu notamment de ce qui a déjà été dit, que les locaux en cause ne constituaient pas leur habitation personnelle. Sur l'existence d'une prise de position formelle au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : 5. Aux termes l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration () ". Aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal () ". 6. Si les requérants entendent se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, du dégrèvement de taxe d'habitation accordé le 12 décembre 2009, ce dégrèvement, qui n'est pas motivé, ne peut constituer une prise de position formelle au sens de cet article. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme B A et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé F. DLa greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2200706_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel