TA87Juge unique 1Juge unique 1
TA87 · Juge unique 1 — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200706_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, M. A C, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d'annuler, d'une part, la décision ministérielle référencée 48SI du 25 novembre 2021 portant notification d'un retrait de points sur son titre de conduite ainsi que de l'ensemble des retraits de points antérieurs, et l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points'et, d'autre part, la décision du 6 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a partiellement rejeté son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer l'intégralité des points de son permis de conduire sous huitaine ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- les décisions de retrait de points sont entachées d'un vice de procédure tiré du défaut d'information prévu par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route dès lors que les contraventions litigieuses, qui ont donné lieu à un classement sans suite ou à un renvoi devant le tribunal, ne peuvent aboutir à des retraits de points de son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions du requérant.
Il soutient que :
- la décision 48SI du 25 novembre 2021 est réputée avoir été retirée dès lors que M. C a été informé postérieurement que le solde de points affecté à son permis de conduire était positif en raison du suivi d'un stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route effectué le 28 février 2022 et le 1er mars 2022 ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a fait l'objet de trois retraits de points pour des infractions constatées les 1er octobre 2018, 23 août 2020 et 21 septembre 2020. Par une décision du 25 novembre 2021, le ministre de l'intérieur, qui ne justifie pas de sa notification, a constaté la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé à la suite du retrait de la totalité des points qui lui étaient affectés. M. C demande au tribunal l'annulation de cette décision du 25 novembre 2021 ainsi que l'annulation des trois décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points de son permis de conduire et ayant conduit à l'invalidation de celui-ci.
Sur l'étendue du litige :
2. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, comme le fait valoir le ministre de l'intérieur en défense, qu'à raison de la prise en compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière réalisé par le requérant les 28 février et 1er mars 2022, le solde de points affectés à son permis de conduire est redevenu positif. Il résulte également de l'instruction que la décision 48 SI du 25 novembre 2021 portant invalidation du permis de conduire de M. C n'apparaît plus sur le relevé d'information intégral de l'intéressé édité le 27 juin 2022. Ainsi l'administration doit être regardée comme ayant, postérieurement à l'introduction de la requête, procédé au retrait de cette décision. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI, en tant qu'elle invalide le permis de conduire de M. C sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a seulement lieu pour le tribunal de se prononcer sur la légalité des décisions portant retraits de points intervenues à la suite des infractions commises les 1er octobre 2018, 23 août 2020 et 21 septembre 2020.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". Aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa. ". Aux termes de l'article R. 223-3 de ce code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. () ".
5. Il résulte des dispositions précitées du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis.
6. L'article R. 49 du code de procédure pénale prévoit, dans son II issu du décret du 26 mai 2009, que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire " peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ". En vertu des dispositions de l'article A. 37-14 du même code, issu d'un arrêté du 2 juin 2009, ultérieurement reprises à l'article A. 37-19, issu d'un arrêté du 13 mai 2011 et modifié par un arrêté du 6 mai 2014, l'appareil électronique sécurisé permet d'enregistrer, pour chaque procès-verbal, d'une part, la signature de l'agent verbalisateur, d'autre part, celle du contrevenant qui est invité à l'apposer " sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ".
7. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
8. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. C que les infractions relevées à son encontre les 1er octobre 2018, 23 août 2020 et 21 septembre 2020 ont été constatées par un appareil électronique sécurisé et ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Le ministre de l'intérieur verse au dossier les procès-verbaux dressés consécutivement aux infractions litigieuses. S'agissant des infractions du 1er octobre 2018 et du 21 septembre 2020, il ressort des procès-verbaux que le requérant a apposé sa signature au bas des mentions contenant l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. S'agissant de l'infraction du 23 août 2020, la mention " refus de signer " figurant au procès-verbal afférant revêt la même force probante que la signature de l'intéressé. Il suit de là que la preuve de la délivrance de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est rapportée par le ministre.
9. En second lieu, aux termes de l'alinéa 5 de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ".
10. Il résulte de l'instruction et notamment du relevé d'information intégral, que les infractions commises les 1er octobre 2018, 23 août 2020 et 21 septembre 2020 ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées. La réalité de ces infractions est, dès lors, établie. Si le requérant fait valoir que ces infractions n'ont pas donné lieu à condamnation par le juge pénal, cette circonstance est sans portée utile compte tenu des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C à l'encontre des décisions portant retraits de points intervenues à la suite des infractions commises les 1er octobre 2018, 23 août 2020 et 21 septembre 2020 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de M. C à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions du requérant à fin d'injonction ne peuvent, par suite, être accueillies.
Sur les frais du litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans le cadre de la présente instance, la partie perdante, verse à M. C une somme au titre de frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision référencée " 48 SI " du 25 novembre 2021 en tant qu'elle porte invalidation du permis de conduire de M. C.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023.
Le président,
D. B
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 1
- Formation
- Juge unique 1
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2200706_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel