TA641ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA64 · 1ère Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200707_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I.Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022, sous le n° 2200707, M. A E demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder, sans délai, à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant un an : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée en fait au regard des exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle n'a pas été prise à la suite d'un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - compte tenu de sa situation personnelle et familiale en France, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des critères de régularisation posés par la circulaire du 28 novembre 2012 dite circulaire Valls ; - elle contrevient aux dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne saurait être considéré comme constituant une menace grave et actuelle à l'ordre public ; - elle contrevient aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'a pas été prise à la suite d'un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle a été prise sur le fondement d'un refus de titre de séjour illégal ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle contrevient aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été prise sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français illégale ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle contrevient aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle a été prise sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français illégale. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision de refus de délai de départ volontaire illégales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle est disproportionnée ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle contrevient aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l'a assigné à résidence : - il a été pris sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision de refus de délai de départ volontaire illégales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. E n'est fondé. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2022. II.Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022, sous le n° 2200706, Mme C F épouse E demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel ledit préfet l'a assignée à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder, sans délai, à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant un an : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée en fait au regard des exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle n'a pas été prise à la suite d'un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - compte tenu de sa situation personnelle et familiale en France, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des critères de régularisation posés par la circulaire du 28 novembre 2012 dite circulaire Valls ; - elle contrevient aux dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son époux ne saurait être considéré comme constituant une menace grave et actuelle à l'ordre public ; - elle contrevient aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'a pas été prise à la suite d'un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle a été prise sur le fondement d'un refus de titre de séjour illégal ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle contrevient aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été prise sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français illégale ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle contrevient aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle a été prise sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français illégale. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision de refus de délai de départ volontaire illégales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle est disproportionnée ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle contrevient aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l'a assignée à résidence : - il a été pris sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision de refus de délai de départ volontaire illégales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme E n'est fondé. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2022. Vu : - le jugement nos 2200706,2200707 du 5 avril 2022 rendu par le magistrat désigné par la présidente du tribunal ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Pather, représentant M. et Mme E. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, né le 3 décembre 1989 à Sadovoye, en Russie et Mme C E, née le 4 juin 1992 à Grosny, en Russie, tous deux ressortissantes russes, selon leurs déclarations, sont entrés irrégulièrement en France le 29 septembre 2012. Après avoir refusé leur admission au séjour, le préfet du Maine et Loire a pris le 14 novembre 2012 des arrêtés portant remise des intéressés aux autorités polonaises, responsables de leur demande d'asile. Le 21 août 2014, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d'asile. Ils ont fait l'objet successivement de plusieurs décisions portant obligation de quitter le territoire français, prises le 7 octobre 2014, le 24 avril 2018, le 24 juillet 2018 et le 10 octobre 2018 par le préfet des Alpes de Haute-Provence. Ils ont été assignés à résidence en avril puis en mai 2019. Le 5 mai 2021, ils ont présenté une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ", au motif de la scolarisation de leurs enfants. Par deux arrêtés du 31 mars 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé leur admission au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de leur octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et les a informés de leur signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par deux arrêtés distincts du même jour, le préfet les a, en outre, assignés à résidence à Tarbes. Par les deux requêtes susvisées, M. et Mme E demandent au tribunal d'annuler ces décisions et d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, d'une part, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour, d'autre part, de procéder à l'effacement de leur signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2200707 et n° 2200706, introduites respectivement par M. E et par Mme F, épouse E, présentent à juger les mêmes questions, sur la situation d'un couple d'étrangers candidats au séjour, et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les demandes d'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme E et M. E ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions en date, respectivement, du 19 mai 2022 et du 31 mai 2022. Dès lors, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les demandes d'admission présentées, à titre provisoire, par chacun des deux requérants. Sur l'étendue du litige : 5. Aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 776-11. / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. / () ". 6. M. et Mme E ayant été assignés à résidence par les décisions contestées du 31 mars 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal, statuant en application des dispositions précitées de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, a, par un jugement du 5 avril 2022, d'une part, admis les requérants, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que celles les assignant à résidence. Il a enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de délivrer à M. et Mme E des autorisations provisoires de séjour et de procéder à l'effacement de leur signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. D'autre part, le magistrat désigné a renvoyé le surplus des conclusions de la requête à une formation collégiale du tribunal, compétente pour en connaître. Il n'y a donc lieu de statuer que sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour, ainsi que celles, accessoires, qui s'y rattachent. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision refusant à M. E un titre de séjour : 7. Aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. E a, le 5 mai 2021, sollicité, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté attaqué, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de faire droit à cette demande aux motifs que, en raison de ses antécédents judiciaires, M. E constitue selon lui une menace pour l'ordre public et méconnaît les valeurs de la République. 9. Il ressort des pièces du dossier, et plus précisément des mentions portées sur l'arrêté attaqué, que, pour opposer à M. E le motif tiré de ce qu'il constitue une menace à l'ordre public, le préfet des Hautes Pyrénées s'est fondé sur les dispositions des articles L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 251-1 du même code. Toutefois, ces dispositions qui ont trait, pour les premières, aux cas dans lesquels le préfet peut ordonner l'expulsion d'un étranger et, pour les secondes, aux hypothèses dans lesquelles le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français, ne peuvent être légalement opposées à une demande de titre de séjour. Il s'ensuit que, ce faisant, le préfet des Hautes-Pyrénées a commis une erreur de droit. 10. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. 11. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le refus de titre de séjour opposé à M. E trouve son fondement légal dans les dispositions précitées de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées aux dispositions des articles L. 631-1 et L. 251-1 du même code, dès lors que cette substitution de base légale ne prive le requérant d'aucune garantie. 12. Cependant, quand bien même le préfet des Hautes-Pyrénées pouvait se fonder, pour opposer à M. E un refus de titre de séjour, sur les dispositions précitées de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que, pour considérer que l'intéressé constituait une menace à l'ordre public, le préfet des Hautes-Pyrénées s'est fondé sur les circonstances que celui-ci avait été condamné par le tribunal correctionnel de Tarbes le 10 décembre 2019 à une peine principale de 300 euros d'amende pour avoir le 9 avril 2019, hors de son domicile et sans motif légitime, porté une arme blanche ou incapacitante de catégorie D, ainsi que sur les mentions le concernant figurant sur le fichier de traitement d'antécédents judiciaires (TAJ), à savoir le maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence le 10 octobre 2018 et le port sans motif légitime d'arme blanche de catégorie D le 9 avril 2019. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet pouvait légalement se fonder sur ces mentions figurant au TAJ dès lors que la matérialité des faits ainsi mentionnés est établie, pour les premiers, par la circonstance non contestée qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après avoir fait l'objet, le 10 octobre 2018, d'une obligation de quitter le territoire français et d'un placement en rétention et, pour les seconds, par la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Tarbes le 10 décembre 2019. Toutefois, il n'en demeure pas moins que, eu égard à la nature et au caractère isolé de ces faits, l'autorité préfectorale ne pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer que M. E constituait, à raison de l'ensemble de ces faits, une menace à l'ordre public de nature à faire obstacle à son admission exceptionnelle au séjour. 13. Il résulte de ce qui précède que le motif opposé à M. E et tiré de la circonstance qu'il constitue une menace à l'ordre public est entaché d'une erreur d'appréciation. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur ce motif déterminant. Il s'ensuit que, ainsi que le soutient le requérant, la décision lui refusant un titre de séjour est illégale. 14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués, que M. E est fondé à solliciter l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. En ce qui concerne la décision refusant à Mme E un titre de séjour : 15. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 16. Eu égard à l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à l'encontre de M. E, la décision du 31 mars 2022 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé à Mme E la délivrance d'un titre de séjour, laquelle peut fonder une décision ayant pour effet de séparer la requérante de son époux, porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, Mme E est fondée à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués, la décision par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de délivrer à Mme E un titre de séjour doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 17. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 18. Aux termes des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 19. Le magistrat délégué a enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de délivrer à M. et Mme E des autorisations provisoires de séjour, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur situation. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation des refus de titre de séjour contestés implique que le préfet des Hautes-Pyrénées procède au réexamen de la situation des requérants, au regard de leur droit au séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 20. M. E et Mme E ont a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pather, avocat de M. E et Mme E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pather de la somme de mille euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. E et Mme E, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les décisions du 31 mars 2022 par lesquelles le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A E et à Mme C F, épouse E, sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de procéder au réexamen de la situation de M. E et Mme E, au regard de leur droit au séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Pather, avocat de M. E et Mme E, une somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pather renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Mme C F, épouse E, au préfet des Hautes-Pyrénées et à Me Pather. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Schor, première conseillère, M. Ramin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. Le rapporteur, signé V. B La présidente, signé M. D La greffière, signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, Nos 2200707,2200706
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2200707_20220712