TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200707_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 juin 2022 et 30 janvier 2023, la SAS Relais Express Guyane, représentée par Me Charlot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 avril 2022 par laquelle le préfet de la Guyane a retiré à compter du 21 mai suivant l'habilitation l'autorisant à intervenir sur le système d'immatriculation des véhicules ; 2°) d'enjoindre au préfet de retirer sa décision, subsidiairement de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, puis de dire que le jugement sera exécutoire dès son prononcé, en application de l'article R.522-13 du même code. La société Relais Express Guyane invoque l'incompétence du signataire, l'insuffisance de motivation au regard des exigences de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, l'erreur d'appréciation, puis l'erreur manifeste d'appréciation " sans prendre en compte les conséquences d'une telle décision de retrait ". Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2022, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête, en opposant l'irrecevabilité du moyen tiré du défaut de motivation, puis l'absence de moyen fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le décret n° 2008-1283 du 8 décembre 2008 ; - l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lacau, - les conclusions de M. Hegesippe, rapporteur public, - les observations de Me Charlot pour la SAS Relais Express Guyane et celles de Mme B pour le préfet de la Guyane. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du I de l'article R.322-1 du code de la route et de l'article 1er de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules, la demande de certificat d'immatriculation d'un véhicule à moteur est adressée au ministre de l'intérieur par le propriétaire, soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile agréé. L'article 2 du décret du 8 décembre 2008 relatif au commissionnement des personnes auprès desquelles sont payées les taxes sur les certificats d'immatriculation des véhicules et aux modalités de recouvrement de la redevance destinée à couvrir les frais d'acheminement de ces certificats prévoit que le préfet compétent pour habiliter les professionnels à participer aux opérations d'immatriculation de véhicules terrestres à moteur conclut avec eux une convention d'agrément qui fixe leurs obligations et les conséquences de leurs manquements. 2. La SAS Relais Express Guyane a obtenu, sous le n° 186 566, l'habilitation mentionnée par ces dispositions, en vertu de la convention d'agrément en vue de la perception des taxes et de la redevance dues sur les certificats d'immatriculation des véhicules à moteur " professionnel de l'automobile " conclue le 11 avril 2016 avec le ministre de l'économie et des finances, représenté par le préfet de la Guyane, qui définit les obligations du professionnel habilité et prévoit, en son article IX, la sanction de retrait de l'agrément pour manquement grave ou répété aux dispositions de la convention. Par la présente requête, la SAS Relais Express Guyane conteste la décision du 4 avril 2022 par laquelle le préfet de la Guyane a retiré son habilitation à compter du 21 mai suivant. 3. Le signataire de la décision contestée, M. A, directeur de l'ordre public et des sécurités, disposait, en vertu de l'article 8 de l'arrêté n° R03-2022-02-07-00007 du 7 février 2022, régulièrement publié, d'une subdélégation de M. C, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, et ce dernier disposait d'une délégation du préfet de la Guyane prévue par l'article 5 de l'arrêté n° R03-2022-01-19-00011 du 19 janvier 2022, régulièrement publié. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait. 4. Les dispositions de la loi du 11 juillet 1979, abrogées à compter du 2 janvier 2016, ne peuvent être utilement invoquées. La décision en cause se réfère à la convention d'agrément, puis fait notamment état, en les identifiant précisément, des quatorze opérations frauduleuses relevées par les services de contrôle et de lutte contre les fraudes aux immatriculations pour la période du 14 décembre 2021 au 8 mars 2022, puis de l'absence de production de toute pièce justificative concernant ces opérations en dépit des demandes adressées les 22 et 24 mars 2022. Cette motivation est conforme aux prescriptions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Si la société requérante fait valoir que le préfet n'a pas mentionné les éléments " communiqués en amont ", sans d'ailleurs préciser lesquels, cette argumentation, relative au bien-fondé de la décision en cause, est sans incidence sur sa régularité. 5. Le préfet pouvait légalement se fonder sur des irrégularités relevées en 2018 sur les justificatifs à collecter, alors même qu'elles n'avaient pas fait obstacle au renouvellement de l'habilitation de la société. Si celle-ci justifie avoir soldé sa dette par une attestation du 10 mai 2022 postérieure à la décision contestée, il ne ressort pas des mentions de la décision en cause qu'en faisant état des délais de paiement accordés pour le versement des taxes collectées compte tenu des difficultés financières invoquées, le préfet aurait commis sur ce point une erreur de fait en retenant ce motif, au demeurant non déterminant. En tout état de cause, le préfet s'est principalement fondé sur l'absence de justificatifs pour les quatorze opérations frauduleuses mentionnées au point précédent. La société Relais Express Guyane, dont la gérante a déposé, le 28 mars 2022, postérieurement au contrôle diligenté à son encontre, une plainte pour escroquerie avec usurpation de la qualité de chargé d'une mission de service public, invoque sa bonne foi et l'absence de tout lien entre son activité et ces immatriculations " qui ne relèvent pas du ressort de la Guyane ". Si elle soutient que les manquements relevés portaient sur une très faible proportion des milliers de dossiers traités depuis l'année 2016, les contrôles opérés par l'administration ont porté sur une sélection des dossiers d'immatriculation et une courte période. Ainsi, la proportion des manquements relevés par rapport au nombre total de dossiers traités ne peut caractériser l'absence de manquements. Pour retirer l'habilitation de la société Relai Express Guyane, le préfet pouvait légalement se fonder sur le seul motif tiré des opérations non justifiées relevées par le service de contrôle et de lutte contre les fraudes aux immatriculations. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. Il en va de même, en tout état de cause, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Relais Express Guyane n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 4 avril 2022. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction, celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, celles tendant à l'application des dispositions de l'article R.522-13 du même code, qui concernent les ordonnances de référé. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Relais Express Guyane est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Relais Express Guyane et au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. La rapporteure, Signé M.T. LACAU Le président, Signé L. MARTINLa greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2200707_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel