TA80JU1JU1
TA80 · JU1 — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200708_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 février et 29 avril 2022, Mme C B demande au tribunal ; 1°) d'annuler la décision du 14 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande d'échange de son permis de conduire émirien contre un titre français équivalent ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre la délivrance du titre sollicité. Mme B soutient avoir formulé sa demande d'échange dans les délais impartis au regard des difficultés de se procurer les documents nécessaires en période de pandémie. Par mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2022, le préfet de la région pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête comme non fondée s'agissant d'une demande tardivement formulée au regard de délais pourtant aménagés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée ; - l'arrêté modifié du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision du magistrat désigné de dispenser, sur sa demande, la rapporteure publique, de prononcer des conclusions à l'audience dans l'affaire enregistrée sous le n° 2200708. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique ainsi que les conclusions de la rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B a sollicité le 18 janvier 2021 l'échange de son permis de conduire délivré par les autorités émiriennes le 20 juillet 2016. Par une décision du 14 octobre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande au motif que sa demande avait été tardivement formulée. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R.221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 4 du l'arrêté modifié du 12 janvier 2012 susvisé : " I. Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un État n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France./ II. Pour les ressortissants étrangers non ressortissants de l'Union européenne, la date d'acquisition de la résidence normale est celle du début de validité du premier titre de séjour () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. ". Aux termes de l'article 3 de la même ordonnance : " Les mesures administratives ou juridictionnelles suivantes et dont le terme vient à échéance au cours de la période définie au I de l'article 1er sont prorogées de plein droit jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la fin de cette période; () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un permis de conduire dèlivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ne peut notamment être échangé contre un titre français que pendant le délai d'un an commençant à courir à compter de la date de début de validité de son titre de séjour. 4. Il est constant que Mme B est revenue en France le 1er janvier 2020. Elle avait donc jusqu'au 1er janvier 2021 pour formuler sa demande d'échange de titre, l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée n'ayant eu pour effet de prolonger les délais échus pendant la période de crise sanitaire que jusqu'au 23 septembre 2020. Contrairement aux allégations de Mme B, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait entrepris des démarches en temps utiles pour échanger son permis de conduire avant le 1er janvier 2021. Dans ces conditions, en déposant sa demande le 18 janvier 2021, Mme B n'a pas respecté les délais qui lui été impartis. Par suite, c'est à bon droit que le préfet a refusé de procéder à l'échange de permis demandé au regard de la date à laquelle sa demande a été formulée pour la première fois, sans que la requérante ne puisse utilement, dans ces conditions, faire utilement état d'une méconnaissance du principe d'égalité. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions en annulation de la décision du préfet de la région pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par une mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé G. A La greffière, Signé Z. AGUENTIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA8027 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2200708_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel