TA1051ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA105 · 1ère Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200708_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 10 juillet 2022, 17 mars et 21 mars 2023, Mme E A, représentée par Me Rodes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soutenant que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - la décision portant refus de titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - il est entaché d'une erreur manifeste des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 22 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 10 avril 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code civil, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bentolila, conseillère, - les observations de Me Rodes, représentant Mme A, - le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme E A, ressortissante haïtienne née le 15 octobre 1978 à Léogane (Haïti), est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 7 octobre 2000, selon ses déclarations. Elle s'est vue délivrer plusieurs titres de séjour à compter du 23 juin 2015, dont le dernier expirait le 20 juin 2021. Le 25 juin 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 mai 2022, le préfet de la Guadeloupe a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par une ordonnance n°2200707 du 20 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a suspendu l'exécution de cet arrêté. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". 3. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il dispose d'éléments précis et concordants de nature à établir, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou après l'attribution de ce titre, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ou de procéder, le cas échéant, à son retrait. 4. Aux termes de l'article 321 du code civil : " Sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté. A l'égard de l'enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité. ". Aux termes de l'article 335 du même code : " La filiation établie par la possession d'état constatée par un acte de notoriété peut être contestée par toute personne qui y a intérêt en rapportant la preuve contraire, dans le délai de dix ans à compter de la délivrance de l'acte. ". 5. Pour refuser de délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait en qualité de parent d'un enfant français, le préfet a considéré que la reconnaissance de paternité par un ressortissant français établie au profit de sa fille F revêtait un caractère frauduleux. Il ressort des pièces du dossier que lors d'une audition par les services de police en date du 23 avril 2009, M. B C, a déclaré vivre maritalement avec Mme A et être le véritable père de l'enfant. Il a également indiqué que le couple avait versé la somme de 1 000 euros à M. B D, ressortissant français, pour reconnaître leur enfant afin d'obtenir plus facilement un titre de séjour. De plus, lors de son audition par les services de gendarmerie en date du 30 décembre 2009, M. D a déclaré que s'il avait auparavant entretenu une relation avec Mme A, il avait reconnu l'enfant alors qu'il savait qu'il n'en était pas le père et a indiqué qu'il " envisageait éventuellement d'enlever sa reconnaissance de l'enfant si cela lui amenait des ennuis. ". Dans ces conditions, le préfet doit être regardé comme apportant un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants de nature à établir le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité. Toutefois, ainsi qu'il a été énoncé aux points 3 et 4 du présent jugement, le préfet ne pouvait opposer le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité souscrite dans le but d'obtenir un titre de séjour que tant que la prescription décennale prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'était pas acquise. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que M. D a reconnu la jeune F, née le 30 mars 2005, le 16 mars 2006, de sorte que ladite prescription était acquise et que, par suite, le préfet ne pouvait se fonder sur le caractère frauduleux de cette reconnaissance de paternité. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui soutient sans toutefois l'établir, être entrée sur le territoire français le 7 octobre 2000, s'est vue délivrer des récépissés de demandes de titre de séjour à compter du 24 novembre 2008, puis des titres de séjour régulièrement renouvelés à compter du 23 juin 2015. De plus, ses trois enfants, nés les 30 mai 2005, 10 octobre 2013 et 2017 résident depuis leur naissance sur le territoire français, où ils sont scolarisés. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme A a occupé un emploi d'employée polyvalente dans un restaurant entre le 1er janvier et le 30 juin 2021. Si en défense, le préfet fait valoir que Mme A représente une menace pour l'ordre public en se fondant sur la condamnation à un mois d'emprisonnement dont elle a fait l'objet, il ressort des pièces du dossier que cette condamnation présente un caractère ancien, dès lors qu'elle résulte d'un jugement du 9 octobre 2009. Dans ces conditions, en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de la Guadeloupe a porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en due desquels cette mesure a été prise. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. L'exécution du présent jugement, qui prononce l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2022, implique nécessairement, eu égard à son motif, qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à Mme A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de procéder à la délivrance d'un tel titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 10. D'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 11. D'autre part, la présente instance n'ayant généré aucun dépens, les conclusions de Mme A tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des entiers dépens ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme A un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Guiserix, président, - M. Antoine Lubrani, conseiller, - Mme Hélène Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La rapporteure, Signé H. BENTOLILALe président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. CETOL
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Chronologie de l'affaire
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TA10520 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2200708_20230620