TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200708_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 janvier 2022, 14 novembre 2022, 17 avril 2023 et 12 mai 2023, la commune de Saint-Marcellin-en-Forez, représentée par Me Salen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le refus du syndicat d'énergie du département de la Loire-territoire d'énergie Loire (SIEL-TE) de procéder au raccordement d'objets, de mobilier urbain et de bâtiments publics à la fibre optique, conformément au devis du 15 février 2021 ;
2°) d'enjoindre au SIEL-TE de réaliser, sous quatre mois, les travaux de raccordement conformément au devis du 15 février 2021, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du SIEL-TE une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige ;
- la requête n'a pas perdu son objet ;
- elle a conclu un contrat avec le SIEL-TE et le refus de celui-ci de respecter son engagement contractuel est illégal ;
- à titre subsidiaire, le refus du SIEL-TE de la raccorder pour lui faire bénéficier de l'expérimentation porte atteinte aux principes d'égalité et de confiance légitime.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 octobre 2022, 29 mars 2023, 27 avril 2023 et 6 juin 2023, le SIEL-TE conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Marcellin-en-Forez au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le juge administratif n'est pas compétent, la commune de Saint-Marcellin-en-Forez étant usager d'un service public industriel et commercial au titre de sa demande à bénéficier du service expérimental ;
- la requête n'a plus d'objet compte tenu de la fin de l'expérimentation ;
- il n'a pas conclu de contrat avec la commune de Saint-Marcellin-en-Forez ;
- les autres moyens soulevés par la commune de Saint-Marcellin-en-Forez ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Reniez,
- les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public,
- et les observations de Me Salen, représentant la commune de Saint-Marcellin-en-Forez, et de Me Guellier, représentant le SIEL-TE.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat d'énergie du département de la Loire-territoire d'énergie Loire (SIEL-TE) a créé un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique intitulé THD 42(r). Par une convention de délégation de service public, il a confié l'exploitation du réseau à un groupement d'entreprises. La convention est entrée en vigueur le 1er janvier 2016, date à laquelle la société THD42 Exploitation s'est substituée au groupement attributaire de la délégation de service public. La convention prévoit que le délégataire est chargé de la prise en charge du réseau réalisé sous la maîtrise d'ouvrage du SIEL-TE et que ce dernier construit, sous sa maîtrise d'ouvrage, les raccordements finals vers les locaux de tous les utilisateurs finals. Son article 9.4 prévoit la possibilité pour le délégataire de proposer au SIEL-TE la mise en œuvre de prestations expérimentales. Par un avenant n° 8, une expérimentation ayant pour objet une offre de raccordement d'objets et de mobiliers urbains et une offre de raccordement de bâtiments publics via le réseau de THD 42(r) a été mise en place pour une durée de dix-huit mois. N'ayant pas trouvé d'accord à l'issue de cette durée, les parties à la convention, par l'annexe 6 à son avenant n° 12, ont prolongé pour une durée de six mois l'expérimentation au bénéfice des communes déjà raccordées dans le cadre de l'expérimentation. La commune de Saint-Marcellin-en-Forez, qui souhaite bénéficier du dispositif, conteste le refus du SIEL-TE de procéder à son raccordement.
Sur l'objet du litige et la compétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l'article L. 1121-1 du code de la commande publique : " Un contrat de concession est un contrat par lequel une ou plusieurs autorités concédantes soumises au présent code confient l'exécution de travaux ou la gestion d'un service à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l'exploitation de l'ouvrage ou du service, en contrepartie soit du droit d'exploiter l'ouvrage ou le service qui fait l'objet du contrat, soit de ce droit assorti d'un prix. / (). ". Aux termes de l'article 6.7.1 de la convention de délégation de service public pour l'exploitation d'un réseau de communications électroniques à très haut débit conclut entre le SIEL-TE et la société THD42 Exploitation : " () / Le délégataire s'engage à : / () / - informer les Usagers des offres de Services () ". Aux termes de l'article 8.1 de cette convention : " La mission confiée au Délégataire au titre de l'exploitation technique du Réseau comprend les activités suivantes : / () / • exploitation du Réseau : / () / o livraison des Services commandés par les Usagers / (). ". Aux termes de l'article 9.1 de cette convention : " La mission confiée au Délégataire au titre de la commercialisation du Réseau comprend les activités suivantes : / () / • commercialisation des offres de Services contenues dans le Catalogue de services / () / o contractualisation avec les Usagers / (). ". L'article 9.4 de cette convention stipule que : " () / b) Révision des tarifs / () / Le délégataire pourra également proposer au SIEL, dans le cadre du Comité de suivi, la mise en œuvre de prestations expérimentales et opérations promotionnelles pour une durée maximale d'un an. Ces prestations expérimentales et opérations promotionnelles ne pourront être réalisées que dans le cadre de l'exécution de la Convention. Le Comité de suivi validera la consistance des Services et leurs tarifs. / ().".
3. Par ailleurs, aux termes de l'article 7.1 de la convention de délégation de service public pour l'exploitation d'un réseau de communications électroniques à très haut débit conclut entre le SIEL-TE et la société THD42 Exploitation : " () / Sauf demande de réalisation du Raccordement final par un Opérateur commercial en application de la décision de l'ARCEP n° 2011-0893 en date du 26 juillet 2011, le SIEL construit, sous sa maîtrise d'ouvrage, les Raccordements finals vers les locaux de tous les Utilisateurs finals. L'extrémité du raccordement est une Prise de terminaison optique installée dans le local du Client final. Les raccordements vers les locaux des Clients finals seront réalisés par le SIEL conformément au processus d'exploitation défini par le Délégataire et présenté à l'Annexe 16.2 de la présente Convention. / (). ".
4. Il résulte des stipulations citées au point 2 qu'il appartient au seul délégataire, qui exploite le réseau, de commercialiser les offres de services proposés. Les circonstances que, par un courriel du 15 février 2021 le SIEL-TE, autorité délégante, ait informé la commune de Saint-Marcellin-en-Forez du montant des investissements à la charge des communes en cas de participation à l'expérimentation et du montant lié au fonctionnement des prestations expérimentales et que, par un courrier du 13 avril 2021, cette commune ait sollicité son raccordement, ne sauraient caractériser l'existence d'un contrat entre le SIEL-TE et la commune de Saint-Marcellin-en-Forez. Par ailleurs, la commune de Saint-Marcellin-en-Forez ne peut invoquer un refus du SIEL-TE de lui faire bénéficier du service de communication faisant l'objet de l'expérimentation, seul le délégataire, en charge de l'exploitation du réseau, étant compétent pour conclure un tel contrat.
5. Il résulte de stipulations de l'article 7.1 de la convention de délégation de service public citées au point 3 que le SIEL-TE est en revanche compétent pour procéder aux travaux de raccordements finals vers les locaux des utilisateurs finals. La commune de Saint-Marcellin-en-Forez doit, compte tenu de son courrier du 13 avril 2021, être regardée comme demandant l'annulation du refus du SIEL-TE de procéder à son raccordement. Les travaux de raccordement présentent le caractère de travaux publics. Un refus de réaliser de tels travaux ressortit à la compétence de la juridiction administrative. L'exception d'incompétence du juge administratif opposée par le SIEL-TE doit dès lors être rejetée.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
6. Les travaux de raccordement sollicités par la commune de Saint-Marcellin-en-Forez dans son courrier du 13 avril 2021 avaient pour seul objectif de lui donner accès au service proposé dans le cadre de l'expérimentation. Or il résulte du protocole transactionnel approuvé par délibération du 27 mars 2023 que l'expérimentation a pris fin le 7 mai 2023. Dans ces conditions, le SIEL-TE est fondé à soutenir que le litige né du refus de la demande du 13 avril 2021 n'a désormais plus d'objet. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de ce refus et d'injonction présentées par la commune de Saint-Marcellin-en-Forez.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Marcellin-en-Forez une somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions qu'elles présentent au même titre seront en revanche rejetées, le SIEL-TE n'étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : La commune de Saint-Marcellin-en-Forez versera une somme de 1 400 euros au SIEL-TE en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Saint-Marcellin-en-Forez et au syndicat d'énergie du département de la Loire-territoire d'énergie Loire.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
La rapporteure,La présidente,
E. ReniezC. Michel
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2200708_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel