TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200708_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 2200708, par une requête, enregistrée le 24 mars 2022, M. B C, représenté par le cabinet King et Spalding International LLP, demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution de taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre de l'année 2018, pour un montant total de 8 669 euros ; 2°) de déclarer fondé le crédit de taxe sur la valeur ajoutée reportable dégagé au titre de l'année 2020, à hauteur de 15 412 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - il est en droit d'obtenir la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre des gains de course perçus, qui ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt n° C-432/15 du 10 novembre 2016, Odvolací financní reditelství contre Pavlína Baštová ; - l'administration ne peut lui opposer le défaut de production d'une facture rectificative sur le fondement des dispositions du 3 de l'article 283 du code général des impôts, dès lors que celles-ci ne s'appliquent que lorsque le redevable a commis une erreur de facturation et non pas lorsqu'il a appliqué une législation contraire au droit de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés. 2° Sous le n° 2201281, par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, M. B C, représenté par le cabinet King et Spalding International LLP, demande au tribunal : 1°) de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2021, à hauteur de 15 372 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - il est en droit d'obtenir la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre des gains de course perçus, qui ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt n° C-432/15 du 10 novembre 2016, Odvolací financní reditelství contre Pavlína Baštová ; - l'administration ne peut lui opposer le défaut de production d'une facture rectificative sur le fondement des dispositions du 3 de l'article 283 du code général des impôts, dès lors que celles-ci ne s'appliquent que lorsque le redevable a commis une erreur de facturation et non pas lorsqu'il a appliqué une législation contraire au droit de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marchand ; - et les conclusions de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. M. C a pour activité l'entrainement de chevaux de course. Entre 2018 et 2020, il a perçu de la société d'encouragement à l'élevage du cheval français des gains en raison du classement de chevaux gagnants, lesquels ont donné lieu à la collecte de la taxe sur la valeur ajoutée, reversée à l'Etat. Estimant avoir acquitté à tort cette taxe, M. C en demande la restitution, notamment par voie de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée. 3. Aux termes du III de l'article 257 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " Sont () soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : () / 4° Les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires ". 4. Par un arrêt n° C-432/15 du 10 novembre 2016, Odvolací financní reditelství contre Pavlína Baštová, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que n'étaient pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les gains de course obtenus en raison du seul classement d'un cheval. En raison de son incompatibilité avec le droit de l'Union européenne, le législateur a donc abrogé le 4° du III de l'article 257 du code général des impôts par l'article 52 de la loi du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, cette abrogation prenant effet au 1er janvier 2021. 5. Aux termes du 3 de l'article 283 du code général des impôts : " toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ". Toutefois, ainsi que l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 13 décembre 1989 Genius Holding BV (C-342/87), le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée implique qu'une taxe indûment facturée puisse être régularisée, sans que cette régularisation ne dépende d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire de l'administration fiscale. La Cour a également dit pour droit, notamment dans son arrêt du 18 juin 2009 Staatssecretaris van Financiën c/ Stadeco BV (C-566/07), que les mesures que les Etats membres ont la faculté d'adopter afin d'assurer l'exacte perception de la taxe et d'éviter la fraude ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre de tels objectifs et qu'elles ne peuvent, dès lors, être utilisées de manière telle qu'elles remettraient en cause la neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, laquelle constitue un principe fondamental du système de cette taxe. Ce principe ne s'oppose toutefois pas à ce qu'un État membre subordonne la correction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée par erreur sur une facture à la condition que l'émetteur de la facture initiale ait envoyé à son destinataire une facture rectifiée ne mentionnant pas la taxe sur la valeur ajoutée si cet émetteur n'a pas éliminé, en temps utile, complètement le risque de pertes de recettes fiscales. 6. D'une part, la circonstance que la taxe sur la valeur ajoutée a été acquittée à tort sur le fondement de dispositions législatives incompatibles avec le droit de l'Union européenne ne fait pas obstacle à l'application des règles énoncées au point 5. 7. D'autre part, alors que M. C ne conteste pas que la taxe sur la valeur ajoutée a pu faire l'objet d'une déduction totale ou partielle dans les conditions de droit commun, il n'établit pas ni même n'allègue avoir éliminé, en temps utile, complètement le risque de pertes de recettes fiscales. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration lui a refusé la restitution, notamment par voie de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe acquittée au titre des gains de course perçus et la reconnaissance à ce titre de l'existence d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, au motif qu'il ne produisait pas de facture rectificative. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. C doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur départemental des finances publiques du Calvados. Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. Le président-rapporteur, Signé A. MARCHAND L'assesseure la plus ancienne, Signé M. PILLAIS L'assesseure la plus ancienne, M. PILLAIS Le président-rapporteur, A. MARCHAND L'assesseure la plus ancienne, M. PILLAIS Le greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Bloyet N°s 2200708,2201281
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1417 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2200708_20240517
TA544 février 2025
DTA_2200708_20250204TA2014 mars 2025
DTA_2201281_20250314Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2200708_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel