TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 4 ème Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200709_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2022, Mme C B, représentée par Me Bidault, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Bidault représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante nigériane née le 18 juin 1980 à Lagos, a présenté une demande de titre de séjour le 17 mars 2017. Par un arrêté du 23 mai 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 8 novembre 2019 du tribunal administratif de Rouen et un arrêt du 12 mars 2020 de la cour administrative d'appel de Douai, le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'y faire droit et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination du pays dans lequel elle était légalement admissible. Le 15 juillet 2021, Mme B a de nouveau sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 2 décembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en 2016 pour rejoindre son compagnon, alors lourdement handicapé après un accident vasculaire cérébral, et que cette personne, avec laquelle un mariage coutumier a été célébré en 2007 au Nigéria, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2028 et n'a ainsi pas vocation à quitter le territoire français. De cette union sont nés à Rouen le 4 septembre 2017 et le 8 juillet 2019 deux enfants qui vivent avec leurs deux parents, comme en témoignent les documents produits. Dans ces conditions, eu égard aux liens que la requérante et son mari entretiennent avec leurs enfants, dont la réalité et l'intensité ne sont d'ailleurs pas contestées en défense, le refus de titre de séjour opposé à Mme B doit être regardé comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de son fils et de sa fille. Par suite, et alors même que la fille majeure du couple réside au Nigéria, le préfet a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 2 décembre 2021 lui refusant un titre de séjour et, par voie de conséquence, l'annulation des décisions du même jour par lesquelles le préfet l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, a fixé son pays de destination et lui a fait interdiction de retourner en France. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à Mme B. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à l'autorité préfectorale territorialement compétente d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 décembre 2021 du préfet de la Seine-Maritime est annulé. Article 2 : Il est enjoint à l'autorité préfectorale territorialement compétente de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Bidault et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le rapporteur, Signé : S. ALa présidente, Signé : C. BOYER Le greffier, Signé : .-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2200709_20221004
Données disponibles
- Texte intégral