TA143ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA14 · 3ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200709_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mars 2022 et le 30 août 2023, la ville de Flers et la communauté d'agglomération Flers agglo, représentées par Me Gorand, demandent au tribunal :
1°) de condamner la société Eiffage travaux publics Ouest à leur verser la somme de 43 890 euros toutes taxes comprises correspondant à la moitié du montant des travaux réparatoires des désordres grevant le dallage posé en exécution de deux marchés publics de travaux relatifs à l'aménagement du centre-ville de Flers ;
2°) de condamner la société Eiffage travaux publics Ouest à verser à la communauté d'agglomération Flers Agglo la somme de 2 731,16 euros toutes taxes comprises en remboursement de la moitié des frais et honoraires de l'expertise judiciaire ;
3°) de mettre à la charge de la société Eiffage travaux publics Ouest la somme de 10 296,20 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la responsabilité contractuelle de la société Eiffage travaux publics Ouest au titre de la garantie de parfait achèvement est engagée ; la société était tenue de procéder aux travaux permettant la levée des réserves ;
- l'exécution du marché n'est pas conforme aux stipulations du marché ;
- la société Eiffage travaux publics Ouest a manqué à son devoir de conseil lors des opérations préalables aux travaux ou lors de la pose du dallage ;
- le montant des travaux de reprise évalués par l'expert judiciaire s'élève à la somme de 87 780 euros toutes taxes comprises ; les désordres affectant le dallage sont imputables à la société Eiffage travaux publics Ouest à hauteur de 50 % ;
- la communauté d'agglomération est fondée à solliciter la condamnation de la société Eiffage à lui rembourser la moitié des frais et honoraires de l'expertise judiciaire qu'elle a versée à l'expert ;
- s'agissant des honoraires d'avocats, elles ont exposé une somme de 8 385,16 euros pour les opérations d'expertise et une somme de 1 500 euros pour la présente instance ;
- la ville de Flers réclame le remboursement de la somme de 411,04 euros correspondant aux frais de l'établissement d'un procès-verbal de constat d'huissier.
Par un mémoire enregistré le 24 juin 2023, la société Eiffage travaux publics Ouest, représentée par Me Billebeau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge tant de la commune de Flers que de la communauté d'agglomération Flers Agglo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa responsabilité ne saurait être recherchée au titre de la garantie de parfait achèvement ; les tâches qui apparaissent et disparaissent en fonction de la météorologie sur les surfaces des pavés en granit résultent d'un phénomène naturel inhérent au granit bleu de Vire ; la réserve inscrite aux procès-verbaux de réception des travaux n'est pas justifiée ;
- les travaux ont été exécutés conformément au marché ;
- s'agissant de l'obligation de conseil, elle n'a pas vocation à se substituer au maître d'œuvre qui maîtrise l'ensemble du projet que ce soit en conception et en exécution et qui impose lui-même un matériau ; le rapport d'expertise doit être écarté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal,
- les conclusions de Mme A,
- et les observations de Me Sanson, représentant la ville de Flers et la communauté d'agglomération Flers Agglo.
Considérant ce qui suit :
1. Par actes d'engagement du 3 décembre 2015, la commune de Flers et la communauté d'agglomération Flers Agglo, constituées en un groupement de commandes, ont confié à la société Eiffage travaux publics Ouest l'exécution du lot n° 1 " voirie et réseaux divers " des marchés publics de travaux ayant pour objet l'aménagement du centre-ville de Flers, notamment par la pose de pavés et de dalles en granit de type granit français bleu de Vire des Carrières de Montjoie. La commune de Flers et la communauté d'agglomération Flers Agglo demandent la condamnation de la société Eiffage travaux publics Ouest à les indemniser des préjudices subis du fait des désordres affectant le dallage de la place Vayssières, de la place Saint Germain, de la rue de la Boule, de la place Leclerc, de la rue du 6 juin et de la rue de Domfront posé en exécution des deux marchés publics.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
En ce qui concerne la responsabilité de la société Eiffage travaux publics Ouest :
2. La garantie de parfait achèvement, prévue à l'article 44.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, est d'une durée d'un an à compter de la réception des travaux, pendant laquelle le titulaire du marché est tenu à une obligation de remédier à tous les désordres signalés ayant fait l'objet de réserves dans le procès-verbal de réception et ceux signalés dans ce délai. En l'absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et le constructeur ne se poursuivent qu'au titre des travaux ou des parties de l'ouvrage ayant fait l'objet des réserves jusqu'à ce qu'aient été expressément levées les réserves exprimées lors de la réception. Si, à l'expiration du délai de garantie, le titulaire n'a pas procédé à l'exécution des travaux, le délai de garantie peut être prolongé par décision du représentant du pouvoir adjudicateur jusqu'à l'exécution complète des travaux et prestations. L'obligation de parfait achèvement ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usage ou de l'usure normale.
3. Il résulte de l'instruction que les travaux objet des deux marchés ont été réceptionnés avec réserves le 8 septembre 2017, la date d'achèvement étant fixée au 22 juillet 2017. Au titre des prestations réservées, il était notamment indiqué que " de nombreuses traces noires sont présentes sur les dalles et sur les joints ou à proximité immédiate de ces derniers. De même, certaines dalles de granit posées présentent des fissures et l'ensemble présente un degré de salissure parfaitement anormal. Ces désordres ont été constatés par procès-verbal de constat dressé le 24 août 2016 ". Il résulte en outre du rapport de l'expertise judiciaire que ces traces noires sur les dalles et les joints ont également été constatées au cours des opérations d'expertise. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la société Eiffage travaux publics Ouest, la mention de ces réserves dans le procès-verbal de réception du 8 septembre 2017 était justifiée. La circonstance que, postérieurement à ce procès-verbal, l'expert ait estimé que la présence de tâches qui apparaissent et disparaissent en fonction de la météorologie sur les surfaces des pavés en granit résulte d'un phénomène naturel inhérent au granit bleu de Vire n'est pas de nature à remettre en cause l'inscription de réserves au moment de la réception des travaux. Il résulte enfin de l'instruction que les réserves n'ont pas été levées et que le maire de Flers et le président de la communauté d'agglomération de Flers Agglo ont prolongé le délai de la garantie de parfait achèvement par deux décisions du 31 mai 2018.
4. Il résulte du rapport de l'expertise judiciaire que l'origine des désordres ne provient pas de défauts liés aux pavés et dalles de granit mais résulte de l'imperméabilité de la sous-couche (lit de mortier) et de l'absence de drainage en partie inférieure créant une saturation des eaux sous le dallage en cas de pluie, ce qui engendre l'apparition de spectres d'humidité. Or, il est constant qu'aucune étude de sols ni d'évaluation de la perméabilité des sols n'a été réalisée par le bureau d'études de la communauté d'agglomération Flers Agglo en sa qualité de maître d'œuvre. Dans ces conditions, en prescrivant à la société Eiffage travaux publics Ouest un lit de béton de douze centimètres, le maître d'œuvre a commis une faute de conception qui a contribué à l'apparition des désordres. Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la société Eiffage travaux publics Ouest, qui n'était pas chargée de la conception de l'opération, n'était pas tenue d'alerter le maître d'œuvre ou le maître d'ouvrage du caractère inadapté du procédé imposé ni de la nécessité d'un drainage et n'a donc pas commis de faute à ce titre. En revanche, il résulte également du rapport d'expertise que les désordres sont aggravés du fait d'une pose non homogène de joints poreux, irréguliers et fissurés imputable à une mauvaise exécution du marché par la société Eiffage travaux publics Ouest. Cette faute contractuelle, qui a contribué à l'aggravation des désordres, est de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la commune de Flers et la communauté d'agglomération Flers Agglo.
5. Il sera fait une juste appréciation des responsabilités, d'une part, de la commune de Flers et la communauté d'agglomération Flers Agglo et, d'autre part, de la société Eiffage travaux publics Ouest dans l'apparition des désordres en les fixant à 50 %.
En ce qui concerne les préjudices :
6. En premier lieu, il résulte du rapport d'expertise, non sérieusement contesté s'agissant du montant des travaux à réaliser pour remédier aux désordres, et compte tenu de la part de responsabilité de la société Eiffage travaux publics Ouest retenue au point précédent, que celle-ci doit être condamnée à verser à la commune de Flers et la communauté d'agglomération Flers Agglo la somme globale de 43 890 euros toutes taxes comprises.
Sur les frais d'expertise :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de partager, à part égale, entre la société Eiffage travaux publics Ouest et la communauté d'agglomération Flers Agglo, le montant des frais et honoraires de l'expert judiciaire liquidés et taxés par ordonnance n° 1701207, 1801533, 1802584 du 17 décembre 2019. La société Eiffage travaux publics Ouest versera donc la somme de 2 731,16 euros à la communauté d'agglomération Flers Agglo.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Eiffage travaux publics Ouest une somme de 1 500 euros au titre des frais d'avocats exposés par la commune de Flers et la communauté d'agglomération Flers Agglo au titre de la présente instance et non compris dans les dépens ainsi que la somme de 411,04 euros correspondant aux frais engagés pour dresser un constat d'huissier, soit un total de 1 911,04 euros.
9. En revanche, si la commune de Flers et la communauté d'agglomération Flers Agglo ont fait appel à un cabinet d'avocat pour les assister lors des opérations d'expertise à laquelle elles étaient parties et ont ainsi acquitté des frais dont elles demandent le remboursement à hauteur de la somme de 8 385,16 euros, il résulte de l'instruction que ces frais, que les collectivités maître d'ouvrage n'étaient, au demeurant, pas contraintes d'exposer, correspondent à des honoraires d'avocat établis à des dates antérieures à l'introduction de la présente instance et ne sauraient, dans ces conditions, être regardés comme des frais exposés au titre de cette instance. En tout état de cause, il n'est produit aucune facture correspondant au montant réclamé ni aucune pièce permettant de considérer que la commune de Flers et la communauté d'agglomération Flers Agglo se sont effectivement acquittées d'une somme à ce titre.
10. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Flers et la communauté d'agglomération Flers Agglo, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Eiffage travaux publics Ouest au titre des frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La société Eiffage travaux publics Ouest est condamnée à verser à la commune de Flers et à la communauté d'agglomération Flers Agglo la somme de 43 890 euros toutes taxes comprises.
Article 2 : La société Eiffage travaux publics Ouest versera la somme de 2 731,16 euros à la communauté d'agglomération Flers Agglo au titre des frais et honoraires de l'expertise judiciaire.
Article 3 : Il est mis à la charge de la société Eiffage travaux publics Ouest le versement à la commune de Flers et à la communauté d'agglomération Flers Agglo de la somme globale de 1 911,04 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la société Eiffage travaux publics Ouest tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Flers, à la communauté d'agglomération Flers Agglo et à la société Eiffage travaux publics Ouest.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Créantor, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
I. SENECAL
La présidente,
Signé
A. MACAUD
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BloyetAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2200709_20231221
Données disponibles
- Texte intégral