TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 17 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2200709_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2022 et un mémoire enregistré le 9 juillet 2024, la SAS B Bonnefoy, représentée par Mme B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler le certificat d'urbanisme n° CU 08409621N0012 du 21 janvier 2022 par lequel le maire de Rasteau a déclaré, sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, que l'opération consistant en la construction d'un hangar agricole destiné au stockage et la sécurité des engins sur un terrain lui appartenant n'était pas réalisable ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Rasteau la somme qu'elle a exposée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en se fondant sur l'avis défavorable émis par la SAUR, le maire a méconnu les dispositions de l'article A4-1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), puisque le projet en litige prévoit une réserve d'environ 150 m3 qui assurera les besoins en eau de l'exploitation et ne nécessite donc aucun raccordement au réseau public d'eau potable ; - en se fondant sur l'avis défavorable émis par Enedis, le maire a méconnu les dispositions de l'article A4-4 du règlement du plan local d'urbanisme, puisque le projet en litige prévoit la pose de panneaux photovoltaïques et ne nécessite donc aucun raccordement au réseau public d'électricité ; - le maire a méconnu les dispositions de l'article A2-1 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le hangar projeté qui prend appui sur une restanque, est parfaitement intégré au paysage et non visible ; - il a méconnu les dispositions de l'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme, car le projet en litige se situe en zone AP2 de ce plan et n'emporte aucun exhaussement du sol ; - en estimant que la défense incendie du bâtiment n'était pas assurée, le maire a commis une erreur de fait et a méconnu les dispositions de l'article A4-5 du plan local d'urbanisme, puisqu'une réserve d'eau d'un minimum de 150 m3 se situe à moins de 10 m du hangar projeté. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2024, la commune de Rasteau, représentée par la SELARL AABM Avocats Associes Bergeras Monnier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2000 euros soit mise à la charge de la SAS B Bonnefoy au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le projet méconnaît les dispositions de l'article A4 du PLU relatives à la desserte par le réseau public d'eau potable ; - elle était tenue de refuser le permis de construire sur le fondement de l'article L.111-11 du code de l'urbanisme, une extension de 360 mètres du réseau public d'électricité étant nécessaire à la réalisation des travaux ; - l'absence de raccordement du projet aux réseaux publics d'eau potable et d'électricité sont de nature à créer un risque pour la salubrité publique, au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - le projet porte atteinte au caractère paysager des lieux avoisinants en zone A ; - il se situe en zone Ap1 du plan local d'urbanisme où les nouveaux sièges d'exploitation ainsi que les affouillements et exhaussements des sols sont interdits ; le projet prévoit le nivellement du terrain ainsi que la réalisation de talus en bas de parcelle et la création d'un siège d'exploitation; - le projet méconnaît l'article A4 du PLU relatif à la défense incendie dès lors que la réserve d'eau prévue au projet n'est pas à usage exclusif de la défense incendie, sa contenance n'étant pas précisée et son accessibilité pas démontrée. Le mémoire de la commune de Rasteau, enregistré le 12 août 2024, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boyer, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - et les observations de Me Thomas représentant la commune de Rastaud. Considérant ce qui suit : 1. La SAS B Bonnefoy est propriétaire de parcelles cadastrées section A nos 435, 392, 390, 415, 417, 396, 395, 393, 394, 400, 398, 401, 15, 421, 399 situées sur le territoire de la commune de Rasteau. Par un arrêté du 21 janvier 2022 le maire de Rasteau a délivré un certificat d'urbanisme n° CU 08409621N0012 déclarant, sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, que l'opération consistant en la construction d'un hangar agricole destiné au stockage et la sécurité des engins sur ce terrain n'était pas réalisable. La SAS B Bonnefoy demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus () ". 3. L'article A4-5 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la " défense extérieure contre les incendies " prévoit que : " La défense extérieure contre l'incendie devra être réalisée par des hydrants normalisés, alimentés par un réseau permettant d'assurer un débit simultané de 60 m3 /h au minimum pendant 2 heures, situés à moins de 150 m des bâtiments à défendre et ce, par les voies praticables. Lorsque l'installation d'hydrants normalisés n'est pas envisageable, peut être admis : - Dans les secteurs Ap1f2 et Ap2f2 : la mise en place, sur le domaine public, d'une réserve d'eau de 120 m3 à moins de 50 m du bâtiment à condition qu'elle soit utilisable en toute circonstance et accessible sur le domaine public. - Dans les secteurs AP1f3 et AP2f3 : la mise en place d'une réserve d'eau de 60 m3 à moins de 50 m du bâtiment, à condition qu'elle soit utilisable en toute circonstance et accessible depuis le domaine public ". 4. Il est constant que le projet n'est pas situé à moins de 150 mètres d'une installation d'hydrants normalisés. La société requérante soutient que la défense extérieure contre les incendies est néanmoins assurée par une réserve d'eau d'une contenance de 150 m3 se trouvant à moins de 10 mètres du hangar projeté. Cependant, il ressort des pièces du dossier qu'alors que la réserve d'eau en cause est installée en secteur Ap2f2 du plan local d'urbanisme, celle-ci n'est pas aménagée sur le domaine public mais sur une parcelle appartenant à la société requérante, ainsi que le fait valoir la commune dans son mémoire du 13 juin 2024. Par suite, le maire pouvait légalement fonder son arrêté sur le motif tiré de ce que l'opération envisagée ne respecte pas les dispositions de l'article A 4-5 précitées du plan local d'urbanisme. 5. Il résulte de l'instruction que le maire de la commune de Rasteau aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les demandes de substitution de motifs présentées par la commune de Rasteau, la requête de la SAS B Bonnefoy doit être rejetée, dans toutes ses conclusions. 7. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS B Bonnefoy la somme que la commune de Rasteau demande sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS B Bonnefoy est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rasteau au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS B Bonnefoy et à la commune de Rasteau. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Lahmar, conseillère, Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024. La présidente-rapporteure, C. BOYER L'assesseure la plus ancienne, L. LAHMAR La greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
DTA_2200709_20240917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel