TA35MSS 5ème chambre Mme POTTIER FabienneMSS 5ème chambre Mme POTTIER FabienneSatisfaction Partielle
TA35 · MSS 5ème chambre Mme POTTIER Fabienne — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200710_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2022, le président du conseil régional de Bretagne défère au tribunal comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B L'Hyver, et demande au tribunal : 1°) de condamner M. B L'Hyver à l'amende de 1 500 euros prévue en matière d'occupation sans titre du domaine public par les dispositions de l'article L. 5337-3-1 du code des transports et l'article L. 2132-3-2 du code général de la propriété des personnes publiques et de 1'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe ; 2°) au titre de l'action domaniale, d'enjoindre à M. B L'Hyver de remettre sous astreinte, les lieux en état, ou à défaut, à payer à la Région Bretagne, en sa qualité de gestionnaire du domaine, les frais d'enlèvement et de la remise en état d'office. Le président du conseil régional de Bretagne soutient que : - le 15 novembre 2021, l'officier de port, affecté à la capitainerie du port de Lorient a constaté la présence d'un navire immatriculé A, installé sans autorisation sur la plage dans l'anse de Kermelo et occupant sans titre le domaine public ; - le propriétaire du bateau a été mis en demeure, le 15 novembre 2021 et le 6 janvier 2022, de faire cesser l'occupation illégale et de procéder au retrait du bateau dans un délai de 15 jours, mais la mise en demeure est restée sans effet ; - ces faits sont constitutifs d'une infraction, en application des articles L. 5141-2, L. 5141-2-1 et L. 5335-1 du code des transports ainsi qu'au titre des articles L. 2122-1 et L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques ; - un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 2 février 2022. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 2 février 2022 ; - la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie à M. B L'Hyver par recommandé dont il été accusé réception le 10 février 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Touret, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le président du conseil régional de Bretagne défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. L'Hyver, pour avoir installé sans autorisation son navire sur le domaine public maritime sur l'anse de Kermelo dans le port de Lorient. 2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. () ". Aux termes de l'article L. 2132-2 du même code : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. ". Aux termes de l'article L. 2132-26 du même code : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal (). ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " () / Le montant de l'amende est le suivant : () / 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la cinquième classe () ". Ces dispositions définissent les infractions propres au domaine public maritime naturel dont la constatation justifie que les autorités chargées de la conservation de ce domaine engagent, après avoir cité le contrevenant à comparaître, des poursuites conformément à la procédure de contravention de grande voirie prévue par les articles L. 774-1 à L. 774-13 du code de justice administrative. Dans le cadre de cette procédure, le contrevenant peut être condamné par le juge, au titre de l'action publique, à une sanction pénale consistant en une amende ainsi que, au titre de l'action domaniale et à la demande de l'administration, à remettre lui-même les lieux en état en procédant à la destruction des ouvrages construits ou maintenus illégalement sur la dépendance domaniale ou à l'enlèvement des installations. Si le contrevenant n'exécute pas les travaux dans le délai prévu par le jugement, l'administration peut y faire procéder d'office, si la loi le prévoit ou si le juge l'a autorisée à le faire. La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention. 3. Il résulte de l'instruction, et notamment des énonciations du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé par un officier du port de Lorient le 2 février 2022, qu'il a été constaté la présence du navire dénommé D, dans l'anse de Kermelo, stationnant sans autorisation, malgré des mises en demeure précédemment adressées les 15 novembre 2021 et 6 janvier 2022, à M. L'Hyver, propriétaire du navire. L'occupation irrégulière du domaine public présente le caractère d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques. Ce motif justifie l'engagement des poursuites intentées contre M. L'Hyver. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner ce dernier au paiement d'une amende de 1 000 euros. Sur l'action domaniale : 4. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. 5. Il y a lieu de condamner M. L'Hyver à procéder, s'il ne l'a pas déjà fait, à l'enlèvement de son embarcation, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai. En outre, à l'expiration de ce délai, l'administration sera autorisée à procéder d'office à ces opérations aux frais et risques du contrevenant. D É C I D E : Article 1er : M. L'Hyver est condamné à payer une amende de 1000 euros. Article 2 : M. L'Hyver devra procéder, s'il ne l'a déjà fait, à l'enlèvement de son navire du domaine public maritime, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 : L'administration sera autorisée, passé le délai mentionné à l'article 2, à procéder d'office aux opérations mentionnées au même article aux frais et risques de M. L'Hyver. Article 4 : Le présent jugement sera adressé au président de la région Bretagne pour notification à M. B L'Hyver dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Copie en sera adressée, pour recouvrement de l'amende, au directeur régional des finances publiques de Bretagne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. La magistrate désignée, signé F. C La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 5ème chambre Mme POTTIER Fabienne
- Formation
- MSS 5ème chambre Mme POTTIER Fabienne
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2200710_20221121