TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200711_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2022, Mme C A conteste la décision du 23 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Vosges ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette d'un montant initial de 200 euros correspondant à un trop-perçu d'aide exceptionnelle de solidarité. Elle soutient que l'indu en litige résulte d'une erreur commise par la caisse d'allocations familiales des Vosges dès lors qu'elle ne remplissait pas les conditions pour percevoir cette aide et qu'elle n'en a pas fait la demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, la caisse d'allocations familiales des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2020-769 du 24 juin 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a bénéficié de l'aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire d'un montant de 200 euros. Par une décision du 4 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales (CAF) des Vosges lui a notifié un indu de 200 euros correspondant à un trop-perçu d'aide exceptionnelle de solidarité. Mme A a formé un recours auprès de la commission de recours amiable demandant une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 23 février 2022, la CAF des Vosges lui a accordé une remise partielle d'un montant de 100 euros. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler cette décision du 23 février 2022, d'autre part, de lui accorder la remise de sa dette. 2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2020-769 du 24 juin 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires : " I. - Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, dans les conditions fixées à l'article 2, aux bénéficiaires âgés de moins de vingt-cinq ans de l'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation au titre du mois d'avril ou de mai 2020 () ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " I. - Tout paiement indu de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus des aides personnelles au logement.. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifie que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A a perçu à tort l'aide exceptionnelle de solidarité alors qu'elle ne remplissait pas les conditions posées par les dispositions du décret du 24 juin 2020. La circonstance que l'erreur à l'origine de l'indu dont le remboursement est réclamé à la requérante est exclusivement imputable à la CAF des Vosges est sans incidence sur le bien-fondé de cet indu et sur l'obligation de remboursement qui s'impose à l'intéressée. Par suite, en soutenant avoir reçu cette aide alors qu'elle ne remplissait pas les conditions pour la percevoir et qu'elle n'en avait pas fait la demande, Mme A ne remet pas utilement en cause le bien-fondé de cet indu. Elle ne justifie par ailleurs d'aucune circonstance particulière de nature à établir qu'elle se trouverait dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'impossibilité de rembourser la somme de 100 euros restant à sa charge après remise partielle. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales des Vosges. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023. La magistrate désignée, J. B Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2200711_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel