TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200711_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mars 2022 et le 27 juin 2022, Mme B A, représentée par la SCP LDH Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 juin 2021 par laquelle l'inspectrice du travail de la 14ème section de l'unité de contrôle n° 2 de la direction départementale de la Côte-d'Or a autorisé son licenciement ; 2°) d'annuler la décision du 19 janvier 2022 par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours gracieux ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de la demande d'autorisation de licenciement dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 4°) de rejeter les conclusions présentées par la société Elithis Solutions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la société Elithis Solutions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de la ministre du travail : - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la ministre n'a pas contrôlé la légalité de la décision de l'inspectrice du travail ; elle ne s'est pas prononcée sur les vices tenant au défaut de motivation et au non-respect du principe du contradictoire qui avaient été soulevés dans le recours gracieux ; - la proposition de reclassement a été réalisée dans le cadre de la première procédure de licenciement ayant abouti à un refus d'autorisation de licenciement et la proposition n'a pas été renouvelée lors de la seconde procédure de licenciement ; la circonstance que le poste, proposé le 2 mars, ait été pourvu le 8 mars révèle la volonté de la société de voir Mme A quitter ses effectifs ; il n'est pas établi que les postes d'assistante immobilier et de monteur d'opérations immobilières seraient inadaptés à ses compétences ; le poste d'assistant ne nécessite pas de niveau " BAC +2 " ; elle avait dix-sept années d'expérience en bureau d'étude ; alors qu'elle était au niveau Etam position 3.1 coefficient 400, le poste a été pourvu au niveau Etam, position 2.2 coefficient 310 ; l'employeur aurait en tout état de cause dû réaliser des actions d'adaptation et lui proposer une formation complémentaire ; d'autres salariés ont bénéficié d'une adaptation de poste pour leur permettre de rester au sein de la société ; elle disposait de missions de développement ; - la décision n'établit pas l'absence de lien de causalité avec le mandat ; la motivation est insuffisante ; - de nombreux éléments de l'enquête contradictoire n'ont pas été pris en compte ; En ce qui concerne la décision de l'inspectrice du travail : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été destinataire des pièces produites par son employeur à l'appui de la seconde demande d'autorisation de licenciement ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ; plusieurs postes permettant un reclassement ne lui ont pas été proposés, notamment un poste d'assistant immobilier pourvu en mars 2021 qui correspondait à ses compétences et un poste de monteur d'opérations immobilières junior ; était également disponible un poste de chargé de communication pourvu au mois de septembre 2020 ; elle assurait la plupart des tâches qui ont été confiées à ce chargé de communication pendant qu'elle était maintenue en chômage partiel. Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 mai 2022 et le 12 août 2022, la société par actions simplifiée Elithis Solutions, venant aux droits de la société Benefficience, représentée par Legi Conseils Bourgogne, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du ministre n'avait pas à se prononcer expressément sur les moyens non retenus ; - rien ne justifie d'ignorer les efforts de reclassement effectués lors de la première procédure ; Mme A ne conteste pas avoir refusé l'offre de reclassement qui a été pourvue ; l'emploi offert dans le cadre du reclassement doit être en rapport avec les capacités et aptitudes du salarié ; il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas assurer la formation initiale qui fait défaut au salarié ; le salarié ne peut tirer du droit au reclassement un droit à la promotion ; le poste d'assistant immobilier a été pourvu le 24 mars 2021, avant l'engagement de la procédure de licenciement et ce poste impliquait des compétences spécifiques dont ne disposait pas Mme A qui exerçait dans une structure du groupe dédiée à l'ingénierie des fluides, et non à l'immobilier ; la circonstance que Mme A était " bien payée " ne démontre pas qu'elle était en capacité de prendre tout poste offrant une rémunération inférieure ; la pièce n° 19 concernant un poste de monteur d'opérations immobilières ne mentionne pas de date d'émission ; cette offre était destinée à des alternants ou des stagiaires, la convention de stage a été signée bien avant l'engagement de la procédure de licenciement et le poste requiert des compétences spécifiques ; le poste de chargé de communication a été pourvu en contrat à durée déterminée conclu le 3 septembre 2020, plusieurs mois avant l'engagement de la procédure de licenciement et Mme A ne disposait pas des compétences requises pour ce poste ; les pièces n° 25 et 25 bis ne sauraient être représentatives des fonctions exercées sur l'ensemble de la relation contractuelle et confirment que Mme A n'effectuait que des tâches de mise en forme en matière de communication et d'exécution ; - Mme A n'établit pas l'existence d'un lien avec le mandat alors que la démonstration lui incombe ; - l'argumentation de la requérante est imprécis concernant les exigences de la motivation ; - le principe du contradictoire a été respecté. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les vices propres de la décision expresse du 19 janvier 2022 sont sans incidence sur la légalité de la décision de l'inspectrice du travail ; les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du non-respect du principe du contradictoire soulevés à l'encontre de la décision du 19 janvier 2022 sont inopérants ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 16 octobre 2023 que cette affaire était susceptible, à compter du 20 novembre 2023, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 22 novembre 2023 par une ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pauline Hascoët, - les conclusions de M. Thierry Bataillard rapporteur public, - et les observations de Me Duchanoy représentant Mme A et de Me Frisa représentant la SAS Elithis Solutions. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a été recrutée le 14 septembre 2015 par la société Benefficience, devenue Elithis solutions, en qualité d'assistante commerciale. Elle a été élue membre titulaire du conseil social et économique le 28 novembre 2019. Par un courrier du 13 février 2021, la société Benefficience a sollicité une autorisation de licencier Mme A pour motif économique. Par une décision du 9 avril 2021, l'inspectrice du travail a rejeté cette demande au motif que le comité social et économique avait été consulté sur le projet de licenciement avant la tenue de l'entretien préalable au licenciement, qu'un membre absent n'avait pas été convoqué et que le vote n'avait pas eu lieu à bulletin secret. Par un courrier du 5 mai 2021, la société Benefficience a sollicité l'autorisation de licencier Mme A pour motif économique. Par une décision du 4 juin 2021, l'inspectrice du travail de la 14ème section de l'unité de contrôle n° 2 de la direction départementale de la Côte-d'Or a autorisé son licenciement. Par un courrier du 2 août 2021, Mme A a formé un recours hiérarchique contre décision qui a été rejeté par une décision expresse du ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion du 19 janvier 2022. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 4 juin 2021 et de la décision du 19 janvier 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de l'inspectrice du travail : S'agissant de la légalité externe : 2. En premier lieu, aux termes des articles R. 2421-5 et R. 2421-12 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée. () ". 3. Il ressort des termes de la décision d'autorisation de licenciement, qui vise le code du travail et notamment son article L. 2411-1, que, pour faire droit à la demande de la société Benefficience, l'inspectrice du travail a pris en compte les difficultés économiques rencontrées par la société caractérisées par une baisse significative de chiffre d'affaires de 59 % par comparaison entre les périodes juillet 2019 à mars 2020 et juillet 2020 à juillet 2021, par la circonstance que le groupe Elithis, qui comporte six filiales exerçant le même secteur d'activité, avait bénéficié pour toutes ses filiales d'un accompagnement du commissaire au redressement productif et du report des cotisations d'URSSAF et par la circonstance que la société utilisait le système de l'activité partielle. Elle a également constaté que la réalité de la suppression de l'emploi d'assistante commerciale occupé par Mme A était établie et résultait des difficultés économiques précitées rencontrées par cette société qui ne comptait que seize emplois dont un seul d'assistante commerciale. Elle s'est également prononcée sur la réalité des efforts de reclassement entrepris en relevant qu'un poste d'assistante administrative rattachée à la société Elithis Solutions avait été proposé à l'intéressée et refusé par elle, que les recherches de reclassement avaient été réalisées au sein de la société et au sein du groupe et qu'aucun autre poste correspondant au profil de Mme A n'avait été identifié. Elle a enfin apprécié s'il existait un lien entre la demande de licenciement et le mandat. Dès lors, la décision en litige, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail impose à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, quel que soit le motif de la demande, de mettre à même le salarié de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, dans des conditions et des délais lui permettant de présenter utilement des observations, sans que la circonstance que le salarié est susceptible de connaître le contenu de certaines de ces pièces puisse exonérer l'inspecteur du travail de cette obligation qui constitue une garantie pour le salarié. Il lui impose également de mettre à même l'employeur et le salarié de prendre connaissance de l'ensemble des éléments déterminants que l'inspecteur du travail a pu recueillir. Il n'impose pas à l'administration toutefois de communiquer, de sa propre initiative ou dans tous les cas, l'ensemble de ces pièces et éléments à l'employeur et au salarié. 5. Mme A fait valoir qu'elle n'a pas été destinataire des pièces produites par l'employeur à l'appui de la seconde demande d'autorisation de licenciement. Toutefois, par un courrier du 10 mai 2021, reçu le 12 mai comme en atteste l'accusé de réception postal figurant au dossier, l'inspectrice du travail a communiqué à Mme A la demande d'autorisation de licenciement datée du 5 mai 2021, ainsi que les documents joints à cette demande. Mme A produit d'ailleurs elle-même ces documents au soutien de sa requête. Ce courrier rappelait également le droit d'accès et de communication de Mme A concernant tout document déterminant éventuellement produit par l'employeur au cours de l'enquête contradictoire. Mme A ne fait état d'aucun document précis sur lequel l'inspectrice du travail se serait fondée, qui aurait été produit par son employeur, et qui ne lui aurait pas été communiqué. Il ressort des pièces du dossier que l'inspectrice du travail avait adressé le 23 mars 2021 à Mme A un ensemble de documents recueillis au cours de la première enquête contradictoire. Mme A a confirmé avoir reçu ces éléments par un courrier électronique du 29 mars 2021. L'administration fait valoir, sans être sérieusement contredite, que l'employeur n'a produit aucune pièce supplémentaire lors de la deuxième demande d'autorisation de sorte que Mme A a eu connaissance de l'ensemble des pièces. Dans ces conditions, le vice de procédure tenant à la méconnaissance du caractère contradictoire de l'enquête doit être écarté. S'agissant de la légalité interne : 6. Aux termes de l'article L 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : / () 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. / () ". Aux termes de l'article L. 1233-4 du même code : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. / Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. / L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ". 7. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés protégés, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière. 8. Il résulte des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail que, pour apprécier si l'employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l'autorité administrative saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique d'un salarié protégé doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, ce dernier étant entendu, à ce titre, comme les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. 9. Lorsque le motif de licenciement invoqué par l'employeur fait obligation à l'administration d'apprécier le sérieux des recherches préalables de reclassement effectuées par celui-ci, l'inspecteur du travail doit apprécier les possibilités de reclassement du salarié à compter du moment où le licenciement est envisagé et jusqu'à la date à laquelle il statue sur la demande de l'employeur. Le ministre saisi d'un recours hiérarchique doit, lorsqu'il statue sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail, apprécier le sérieux des recherches de reclassement jusqu'à la date de cette décision. Si le ministre annule la décision de l'inspecteur du travail et se prononce de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement, il doit alors, en principe, apprécier le sérieux des recherches de reclassement jusqu'à la date à laquelle il statue. 10. Mme A occupait un poste d'assistante commerciale classifié en dernier lieu ETAM position 3.1 coefficient 400. Pour assurer son reclassement, il ressort des pièces du dossier que l'employeur a, par un courrier du 2 mars 2021, proposé à Mme A d'occuper un poste d'assistante administrative chargée de l'accueil et du standard. Ce poste, classifié ETAM, position 2.2 coefficient 310 et rémunéré à hauteur de 28 500 euros bruts annuels a été refusé par Mme A, sans que celle-ci en précise la raison. Quand bien même l'autorisation de licenciement a été dans un premier temps refusée par une décision du 9 avril 2021 avant d'être accordée le 4 juin 2021, cette proposition a été émise à une date où le licenciement pour motif économique de Mme A était envisagé. Ce poste ayant été pourvu en mars 2021, postérieurement au refus de Mme A de l'occuper, il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir renouvelé cette proposition de reclassement en mai 2021. Si Mme A fait valoir qu'un poste de monteur d'opérations immobilières était vacant, il ressort des pièces du dossier que ce poste, pourvu en stage par un élève ingénieur en travaux publics le 1er février 2021 au sein de la société Egidia, ne correspondait pas aux compétences de Mme A telles qu'elles ressortent de son curriculum vitae, même moyennant une formation d'adaptation, dès lors qu'il avait pour objet la gestion de l'ensemble des aspects administratifs liés à une opération immobilière (juridique, technique, relation client et tiers, finances) et notamment la détection de fonciers à bâtir, la négociation du foncier, l'étude de la constructibilité et de l'adéquation au cahier des charges, la faisabilité technique et financière, le suivi du permis de construire, la préparation des marchés de travaux, etc. Mme A fait également valoir qu'un poste de chargé de communication a été créé en lui retirant une partie de ses missions. Toutefois, s'il est exact qu'un poste de chargé de communication a été pourvu en contrat à durée déterminée, du 3 septembre 2020 au 30 juin 2021, au sein de Elithis SAS, faisant suite à un stage ayant un objet similaire, à une époque où Mme A était déjà placée en activité partielle, il ressort des pièces du dossier que ce poste, pourvu par un étudiant d'école de commerce, n'était pas adapté aux compétences de Mme A, même moyennant une action d'adaptation. Si Mme A établit en effet qu'elle réalisait des missions de mise en forme de documents, voire de création graphique de certains supports de promotion de la société en lien avec ses supérieurs hiérarchiques, le poste de chargé de communication supposait plus généralement de mener un travail de réflexion sur la stratégie de communication à adopter par le groupe Elithis. 11. Enfin, Mme A fait encore valoir qu'un poste d'assistante immobilier pourvu le 24 mars 2021 au sein d'Egidia ne lui a pas été proposé. Toutefois, la fiche de poste indique qu'une compétence juridique de niveau BAC +2 était attendue, notamment en ce qui concerne les marchés de travaux et les règles de responsabilité des constructeurs, et il est constant que Mme A, qui occupait un poste d'assistante commerciale, ne disposait pas de formation juridique. Les missions relevant de ce poste comportaient le suivi des dépôts et demandes d'autorisations administratives, l'établissement des éléments de montage et contrats, l'établissement et suivi des dossiers de permis de construire, la gestion des dossiers de dommages-ouvrages et nécessitaient ainsi des connaissances en matière d'immobilier et de construction dont Mme A, au regard des pièces du dossier, ne disposait pas en dépit de sa longue expérience en tant qu'assistante commerciale dans des bureaux d'étude techniques. Compte tenu des connaissances attendues, ce poste ne pouvait non plus être pourvu par Mme A moyennant une adaptation au poste de travail. Il n'est pas sérieusement contesté qu'aucun autre poste correspondant aux compétences de Mme A n'était vacant au sein du groupe auquel appartenait Benefficience, devenue Elithis Solutions. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'inspectrice du travail a estimé à tort que la société Benefficience a satisfait à son obligation de reclassement. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 12. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait un lien entre le licenciement et le mandat. En ce qui concerne la décision du ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion : 13. Lorsque le ministre rejette le recours hiérarchique qui lui est présenté contre la décision de l'inspecteur du travail statuant sur la demande d'autorisation de licenciement formée par l'employeur, sa décision ne se substitue pas à celle de l'inspecteur. Par suite, s'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre ces deux décisions, d'annuler, le cas échéant, celle du ministre par voie de conséquence de l'annulation de celle de l'inspecteur, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision du ministre ne peuvent être utilement invoqués, au soutien des conclusions dirigées contre cette décision. 14. En conséquence de ce qui vient d'être énoncé, Mme A ne peut utilement faire valoir que la ministre a entaché sa décision d'un vice de forme et d'un vice de procédure. 15. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 à 11 du jugement. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Elithis Solutions, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre une somme à la charge de Mme A au titre des frais exposés par la société Elithis Solutions et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Elithis Solutions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la société par actions simplifiée Elithis Solutions. Copie en sera adressée au directeur régional des entreprises, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Philippe Nicolet, président, Mme Pauline Hascoët, première conseillère, M. Hamza Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. La rapporteure, P. Hascoët Le président, P. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2200711_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel