TA202ème chambre2ème chambre
TA20 · 2ème chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2200711_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juin et 30 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Lienard demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 du préfet de la Haute-Corse ordonnant le dessaisissement d'armes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure tiré de ce qu'elle n'a pas été destinataire de la lettre du préfet l'invitant à présenter ses observations dans le cadre de la procédure contradictoire et n'a dès lors pu présenter aucune observation ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors que la mise en circulation ou la détention en vue de la mise en circulation des signes monétaires contrefaisants ou falsifiés ne fait pas partie des infractions listées à l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne représente pas un risque pour l'ordre public et ne laisse pas présager une utilisation dangereuse des armes pour elle et pour autrui. Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2022, le préfet de la Haute Corse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nathalie Sadat ; - et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Titulaire d'une autorisation de détention d'armes de catégorie B valable du 26 juillet 2006 au 25 juillet 2021, Mme A en a sollicité le renouvellement, déclarant en outre détenir une arme de catégorie C. Par un arrêté du 24 janvier 2022, le préfet de la Haute-Corse a procédé d'une part, au retrait de cette autorisation et d'autre part, lui a ordonné de se dessaisir de toutes ses armes de toute catégorie, dans un délai d'un mois, enfin, il lui a été précisé qu'il lui était interdit d'acquérir et de détenir des armes de toute catégorie et qu'elle serait inscrite dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. Par un courrier en date du 16 février suivant, l'intéressée a saisi les services préfectoraux d'un recours gracieux. Dans le silence de l'administration, Mme A demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2022. 2. Aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure applicable au présent litige : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. () Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l'Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments. (). ". Aux termes de l'article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 () ". 3. En premier lieu, Mme A soutient que la procédure contradictoire préalable à l'édiction de l'arrêté du 24 janvier 2022 n'a pas été respectée dès qu'elle n'a pas été destinataire de la lettre du préfet de la Haute-Corse l'invitant à présenter ses observations et qu'elle n'a dès lors pu présenter d'observation. Toutefois, il est constant que la lettre par laquelle le préfet de la Haute-Corse a invité la requérante à présenter ses observations a fait l'objet d'un envoi en lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse indiquée par Mme A aux services préfectoraux, à laquelle l'arrêté en litige sera également envoyé. En outre, il ressort dudit accusé de réception postal, versé au dossier par le préfet de la Haute-Corse, que le pli a effectivement été présenté, le 26 octobre 2021, ledit accusé étant revenu, aux services administratifs, avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Aussi, alors que la requérante doit être regardée comme ayant été régulièrement avisée du courrier l'invitant à présenter ses observations, en se bornant à soutenir qu'elle avait informé les services préfectoraux des difficultés rencontrées pour relever son courrier reçu dans une boîte postale, la requérante ne produit aucun élément propre à justifier que la procédure contradictoire n'aurait pas été respectée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si la requérante soutient que la mise en circulation ou la détention en vue de la mise en circulation des signes monétaires contrefaisants ou falsifiés ne fait pas partie des infractions listées à l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Corse s'est également fondé sur les dispositions de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure lui permettant de prendre en considération l'ensemble du comportement de l'intéressée. Il suit de là que ce moyen peut donc être écarté. 5. En troisième lieu, pour édicter l'arrêté du 24 janvier 2022, le préfet de la Haute-Corse s'est fondé sur les informations contenues dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) qui d'une part, fait apparaître que Mme A a été condamnée, le 20 avril 2009, par le tribunal correctionnel de Bastia, à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve et à une amende de 3 000 euros pour des faits de détention en vue de la mise en circulation de monnaie ayant cours légal contrefaite et d'autre part, fait état de ce qu'en octobre 2014, l'intéressée a été de nouveau en lien avec des faits de mise en circulation de monnaie ayant cours légal, contrefaisante ou falsifiée ainsi que pour des faits d'escroquerie, mais également de ce qu'elle a été entendue, en 2017, pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement et en 2019 pour des faits de dégradation ou détérioration volontaire du bien d'autrui. En l'espèce, dès lors que la requérante ne conteste pas la matérialité des faits mentionnés au fichier TAJ et se borne à soutenir qu'ils relèvent pour l'essentiel d'entre eux d'infractions " purement économiques " et que par suite, ils n'auraient pas dû être pris en compte, n'ayant en outre, pas été suivis de condamnations, eu égard à leur gravité, c'est sans faire une inexacte application des dispositions susmentionnées de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure que le préfet de la Haute-Corse a pu édicter l'arrêté contesté. Par suite ce moyen doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en ce comprises ses conclusions à fin d'annulation et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Haute-Corse. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, où siégeaient : - Mme Anne Baux, présidente ; - M. Jan Martin, premier conseiller ; - Mme Nathalie Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. La rapporteure, signé N. SADATLa présidente, signé A. BAUX La greffière, signé H. MANNONI La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2200711_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel