TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Partielle
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 10 août 2022
- ECLI
- DTA_2200712_20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, le préfet de la Guadeloupe demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de la société La Vedette de l'emplacement qu'elle occupe sur le domaine public maritime sur la plage de la Datcha, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre à la société La Vedette de remettre les lieux dans leur état naturel, dans le délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- le juge des référés administratif est compétent pour ordonner l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ;
- la demande présente un caractère utile et urgent ;
- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été transmise à la société La Vedette qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Cétol, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu Mme B pour le préfet de la Guadeloupe et M. A, gérant de la société La Vedette, qui a notamment fait valoir que la société La Vedette n'exerçait plus d'activité sur la parcelle litigieuse depuis le mois de mai 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune mesure administrative ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Lorsqu'il est saisi, sur ce fondement d'une demande en ce sens, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
2. Il résulte de l'instruction, et notamment des deux constats d'occupation sans titre du domaine public réalisés le 14 juin 2021 et le 11 février 2022 par des agents de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement, que la société La Vedette exploite sur la plage de la Datcha, dépendance du domaine public maritime de l'Etat, un établissement de restauration, constitué d'un container de 15 m² posé sur une dalle de béton de 20 m², à côté desquels sont installés, dans le sable, plusieurs chaises et tables en plastique qui couvrent une superficie de 80 m². Ni la réalité de l'occupation du domaine public maritime, ni l'absence de titre autorisant son titulaire à occuper le domaine public ne sont contestées par la société La Vedette.
3. Pour justifier du bien-fondé de sa demande, le préfet de la Guadeloupe fait valoir que l'occupation sans titre du domaine public maritime porte atteinte, d'une part, à l'usage normal du domaine par les usagers de la plage, dont la libre circulation sur le domaine est entravée par les ouvrages irrégulièrement installés qui obèrent l'accès à la mer, d'autre part, à l'intégrité du domaine public causée par l'anthropisation non maîtrisée du rivage qui a des effets délétères en matière environnementale. Eu égard à la nécessité de rétablir tant le libre accès des piétons à la plage que l'égalité de traitement entre les occupants de la plage de la Datcha, et compte tenu de l'impératif de préservation de l'intégrité du domaine public maritime, la demande d'expulsion doit être regardée comme présentant un caractère d'urgence.
4. La société La Vedette fait valoir à l'audience qu'elle a cessé d'exercer toute activité sur la plage de la Datcha depuis le mois de mai 2022. Si elle indique que les chaises, tables et parasols installés devant le container ont été enlevés, elle confirme toutefois que le container ainsi que la dalle de béton qui lui sert de support demeurent sur la plage. Par suite, et dès lors que l'occupation irrégulière du domaine public maritime subsiste, la demande d'expulsion présente un caractère utile.
5. Enfin, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. Par suite, il y a lieu de prononcer l'expulsion de la société La Vedette du domaine public maritime. Il convient, à cette fin, de lui ordonner de libérer les locaux exploités sans droit ni titre sur la plage de la Datcha, de procéder à leurs frais et risques à la démolition des ouvrages installés sur l'emplacement concerné et de libérer les lieux de tous objets mobiliers sans délai, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard faute d'exécution de la présente ordonnance dans un délai de deux semaines. A défaut pour la société La Vedette ou tout autre occupant de libérer les lieux, le préfet de la Guadeloupe pourra à l'expiration du délai de deux semaines susmentionné, procéder à leur expulsion, avec, au besoin, le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la société La Vedette de libérer les locaux qu'elle occupe sans droit ni titre sur le domaine public de la plage de la Datcha, de procéder à ses frais et risques à la démolition des ouvrages installés sur l'emplacement concerné et de libérer les lieux de tout objet mobilier. Il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard faute d'exécution dans un délai de deux semaines. A défaut pour la société La Vedette de libérer les lieux dans ce délai, le préfet de la Guadeloupe pourra à l'expiration de ce délai, procéder à son expulsion, et, le cas échéant, requérir à cette fin, le concours de la force publique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La Vedette et au préfet de la Guadeloupe. Copie en sera adressée à la société Immoroma.
Rendu public par mise à disposition, le 10 août 2022.
Le juge des référés,
Signé
A. C
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CétolCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 août 2022
Référence
DTA_2200712_20220810
Données disponibles
- Texte intégral