TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueSatisfaction Partielle
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200712_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 décembre 2022 et le 14 janvier 2023, la communauté d'agglomération du centre de la Martinique, représentée par Me Yang-Ting-Ho, demande au juge des référés : 1°) de liquider l'astreinte prévue par l'ordonnance n° 2200515 du 13 septembre 2022 à l'encontre de M. C, pour la période du 26 septembre 2022 au 13 novembre 2022, à hauteur de 14 700 euros ; 2°) de mettre à la charge de M. C les dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'ordonnance du 13 septembre 2022 a été exécutée tardivement. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, M. C, représenté par Me Careto, conclut à ce que le taux de l'astreinte soit limité, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la communauté d'agglomération du centre de la Martinique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il s'est conformé avec bonne volonté à son obligation de libérer les lieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné M. de Palmaert, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 17 janvier 2023 à 10h15 : - le rapport de M. de Palmaert, - et les observations de Me Yang-Ting-Ho pour la communauté d'agglomération du centre de la Martinique, - M. C n'étant ni présent ni représenté à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, produite par la communauté d'agglomération du centre de la Martinique, a été enregistrée le 17 janvier 2023 à 13h41. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2200515 du 13 septembre 2022, le juge des référés a enjoint à M. C de " libérer dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance le poste d'amarrage B2-45 que son bateau occupe dans le port de plaisance communautaire de l'étang Z'Abricots, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ". Il résulte de l'instruction que le bateau de M. C n'a été retiré de ce port de plaisance que le 14 novembre 2022. Sur la liquidation de l'astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. (). Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ". Il résulte des dispositions du livre V du code de justice administrative, combinées avec celles des articles L. 911-1, L. 911-2, L. 911-3 et L. 911-7 du même code, qu'il appartient au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-3 de se prononcer sur la liquidation d'une astreinte précédemment prononcée par lui. 3. M. C allègue qu'il n'aurait eu connaissance de son obligation de libérer les lieux que le 29 octobre 2022. Toutefois, l'ordonnance du 13 septembre 2022, adressée à M. C par lettre recommandée avec avis de réception, doit être regardée comme lui ayant été notifiée le 16 septembre 2022, date de sa première présentation à l'intéressé. La circonstance qu'il n'a pas retiré le pli auprès des services postaux est inopérante et, en tout état de cause, son avocat avait été destinataire de l'ordonnance de référé dès le 14 septembre 2022 par le biais de l'application Télérecours. Il suit de là que le délai de dix jours pour exécuter l'ordonnance du 13 septembre 2022, qui a commencé à courir le 17 septembre 2022, a expiré le 26 septembre suivant. L'astreinte doit dès lors être liquidée au titre de la période du 27 septembre au 13 novembre 2022, soit 48 jours. Le montant journalier ayant été fixé à 300 euros, le montant de l'astreinte s'élève à 14 400 euros. 4. S'il soutient avoir exécuté l'ordonnance du 13 septembre 2022 avec bonne volonté, M. C n'apporte aucune justification sérieuse au retard avec lequel il a consenti à retirer son bateau du port de plaisance. Toutefois, s'il est vrai que le délai d'exécution fixé par le juge des référés a été méconnu, l'ordonnance du 13 septembre 2022 a pour autant été exécutée dans un délai qui ne peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme excessivement long. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 911-7 du code de justice administrative et de modérer l'astreinte initialement prononcée en fixant le montant de la somme due par M. C à la communauté d'agglomération du centre de la Martinique, pour la période du 27 septembre 2022 au 13 novembre 2022, à 4 000 (quatre mille) euros. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération du centre de la Martinique, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C la somme de 1 000 euros au titre des mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : M. C est condamné à payer à la communauté d'agglomération du centre de la Martinique la somme de 4 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2200515 du 13 septembre 2022. Article 2 : M. C versera à la communauté d'agglomération du centre de la Martinique la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération du centre de la Martinique et à M. A C. Fait à Schoelcher, le 19 janvier 2023. Le juge des référés, S. de Palmaert Le greffier, J-H. Minin La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2200712_20230119
Données disponibles
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