TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)Satisfaction Totale
TA101 · R222-13 (JU 2) — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2200712_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du président du conseil départemental de La Réunion du 28 mars 2022 lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion stationnement. Elle soutient que son handicap justifie la délivrance de la carte de stationnement. Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2022, le département de La Réunion admet que la situation de l'intéressée, telle que décrite par les pièces produites en dernier lieu, justifie l'octroi de l'avantage sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté ministériel du 3 janvier 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Il a été constaté l'absence des parties lors de l'audience publique Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des dispositions des articles L. 241-3, 3° et R. 241-12-1, IV du code de l'action sociale et des familles que la carte " mobilité inclusion " avec mention " stationnement pour personnes handicapées " est délivrée aux personnes atteintes d'un handicap qui réduit de manière importante et durable leur capacité et leur autonomie de déplacement à pied. Il résulte de l'arrêté ministériel du 3 janvier 2017 pris pour l'application des dispositions susmentionnées que le critère de la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied est rempli dans le cas d'une personne ayant un " périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ". 2. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces médicales produites par l'intéressé à l'appui de sa requête, qui attestent de la gravité de la pathologie dont Mme A est atteinte et de l'impact de son handicap sur sa capacité à se déplacer, que les difficultés de déplacement auxquelles l'intéressée est confrontée sont particulièrement importantes, le périmètre de marche étant désormais largement inférieur à 200 mètres, contrairement à ce qu'avait estimé l'autorité administrative par sa décision du 28 mars 2022. Au demeurant, il a été admis par l'administration, dans le cadre de ses écritures contentieuses, que Mme A justifie, au vu des certificats médicaux produits, satisfaire aux critères fixés par l'arrêté du 3 janvier 2017. Dès lors, il y a lieu de constater que le refus de délivrance de la carte mobilité inclusion stationnement est infondé. La décision de refus du 28 mars 2022 doit donc être annulée. DECIDE : Article 1er : La décision du président du conseil départemental de La Réunion du 28 mars 2022 refusant d'attribuer à Mme A la carte mobilité inclusion stationnement est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de La Réunion. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023. Le magistrat désigné, M.-A. AEBISCHER La greffière, J. BELENFANTLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JB
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2200712_20230206
Données disponibles
- Texte intégral