TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200712_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2022, complétée le 4 février 2022, le 25 février 2022, le 28 août 2022 et le 24 février 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 4 207, 63 euros ;
2°) d'annuler la décision du 9 novembre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette correspondant à un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 150 euros.
Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas d'honorer ses dettes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Saïh,
- et les observations de M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
1. Par une décision du 23 juin 2021, la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise a mis à la charge de M. A la somme de 4 207, 63 euros correspondant à un indu de prime d'activité portant sur la période allant du 1er juillet 2019 au 31 mai 2021 et la somme de 1 150 euros correspondant à un indu d'aide personnelle au logement pour la période allant du 1er décembre 2019 au 30 juin 2021. Après que le requérant a sollicité une remise de sa dette, la directrice de cette caisse lui a notifié un refus par deux décisions du 9 novembre 2021. Par la présente requête, M. A conteste ces décisions et demande au tribunal de lui accorder une remise totale de ses dettes.
Sur la remise de dette d'aide personnalisée au logement :
2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, (). / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". Enfin, l'article L. 812-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales et l'article L. 825-3 du même code dispose que : " Le directeur de l'organisme payeur statue () sur : / () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de l'aide personnalisée au logement ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise.
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. S'agissant d'un indu constaté, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité de l'intéressé et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette.
5. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, si l'autorité compétente a la faculté de procéder à la remise ou à la réduction de la dette de l'allocataire, en cas de précarité financière du débiteur de bonne foi d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement, cette faculté ne peut s'exercer dans le cas où l'indu est imputable à une manœuvre frauduleuse ou à une fausse déclaration. Au nombre de fausses déclarations, figurent les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire, dans l'exercice de son obligation déclarative de l'ensemble des ressources de toutes les personnes composant le foyer.
6. Il résulte de l'instruction que l'indu d'aide personnalisée au logement dont la récupération est poursuivie par la CAF du Val-d'Oise fait suite au réexamen des droits du requérant, après qu'il ait porté à la connaissance de la caisse la circonstance que sa conjointe et sa fille résidaient au Sénégal depuis le 21 mai 2019. Il résulte également de l'instruction que M. A n'a porté à la connaissance de la CAF sa situation familiale que le 11 juin 2021 lors d'un entretien téléphonique avec un agent de la CAF. M. A ne pouvait raisonnablement ignorer que la modification de sa situation personnelle était de nature à emporter une révision de ses droits à percevoir l'aide personnalisée au logement et une diminution de celle-ci. Il ne résulte pas de l'instruction que les délais anormalement longs qui se sont écoulés avant qu'il porte ces informations à la connaissance de la CAF puissent être imputés au comportement de la CAF ou à des causes étrangères au requérant. Dans ces circonstances, la bonne foi de M. A ne peut être reconnue. En outre, si M. A soutient que la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu, il n'en établit pas la réalité. En tout état de cause, le requérant, qui se borne à indiquer que ses charges ne lui permettent pas de rembourser ses dettes, ne contredit pas les affirmations de la CAF selon lesquelles il bénéficie d'un revenu de 1 800 euros et s'acquitte d'un loyer de 422 euros charges comprises, de sorte que son quotient familial a été évalué à 717 euros. Au regard du montant de l'indu en litige, M. A ne saurait donc être regardé comme étant dans une situation de précarité justifiant une remise de sa dette.
Sur la remise de dette de prime d'activité :
7. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ".
8. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
9. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6, M. A ne démontre ni sa bonne foi, ni sa situation de précarité alléguée. Par suite, la remise du solde de dette de prime d'activité n'est pas justifiée et ne peut être accordée.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 9 novembre 2021 par lesquelles la directrice de la CAF du Val-d'Oise a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette.
11. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de M. A tendant à ce que le tribunal lui accorde une remise de sa dette.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023.
La magistrate désignée,
Z. SaïhLa greffière,
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui les concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2200712_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel