TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2200712_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, une requête rectificative et un mémoire, enregistrés les 1er février et 28 juillet 2022, la SAS Lugdunum Capital, représentée par le cabinet ASEA Avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2021 par lequel le président de la métropole de Lyon a exercé le droit de préemption à l'occasion de la vente d'un bien situé 24 rue de Venise à Villeurbanne, ainsi que la décision du 17 décembre 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait et en droit au regard de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; - il ne justifie pas de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objectifs de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 mars 2022 et 20 février 2023, la métropole de Lyon, représentée par la SELARL Cornet Vincent Segurel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SAS Lugdunum Capital le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 1er avril 2022, Mme A B a présenté des observations. Par ordonnance du 15 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chapard, - les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public, - les observations de Me Bennani, substituant la SELARL Asea, pour la SAS Lugdunum Capital, société requérante, - et les observations de Me Jakob, pour la métropole de Lyon. Considérant ce qui suit : 1. Par une déclaration d'intention d'aliéner reçue en mairie de Villeurbanne le 21 mai 2021, Mme B et d'autres vendeurs ont fait état de leur intention d'aliéner un bien situé au 24 rue de Venise à Villeurbanne. Par arrêté du 18 août 2021, le président de la Métropole de Lyon a décidé d'exercer le droit de préemption sur ce bien. La SAS Lugdunum Capital, acquéreur évincé, a formé un recours gracieux contre cet arrêté par courrier du 14 octobre 2021, lequel a été rejeté le 17 décembre 2021. La SAS Lugdunum Capital demande l'annulation de l'arrêté du 18 août 2021 et de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l'adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement./ () Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser la mutation, le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, notamment en recherchant l'optimisation de l'utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser ". 3. Il résulte des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme cités ci-dessus que, pour exercer légalement ce droit, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent, d'une part, justifier, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit répondre à un intérêt général suffisant. 4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la métropole de Lyon a fait usage de son droit de préemption " en vue de mettre en œuvre un projet urbain, conformément à l'un des objectifs de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ". Il en ressort également que le bien préempté se situe dans le quartier de Cusset, à l'entrée est de la commune de Villeurbanne, que la métropole qualifie de " quartier en plein devenir ". Il est aussi précisé que le bien en cause se trouve à l'arrière de la place Balland et au sud de plusieurs équipements publics et que la décision de le préempter assurera la maîtrise d'un foncier qui permettra de requalifier le nord de cette place. La métropole fait valoir que ce projet de requalification apparaît notamment dans le cahier communal de la commune de Villeurbanne approuvé en 2019 ainsi que dans plusieurs documents de cadrage et études réalisés entre 2019 et 2022. Il ressort de ces documents que la parcelle qui supporte le bien préempté fait partie d'un ensemble de plusieurs parcelles situées autour de la place Balland ayant vocation à permettre l'extension de cette place vers le nord, vers la rue de Venise, ainsi que la requalification des constructions encadrant cette place. La métropole justifiait donc, à la date de la décision attaquée, d'un projet qui répond aux objets de l'article L. 300-1 précité et dont elle a fait apparaître la nature dans la décision de préemption. Le fait que la date de réalisation effective de ce projet ne soit pas mentionnée est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, la SAS Lugdunum Capital n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté querellé méconnaît les articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme. 5. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 18 août 2021 et de la décision du 17 décembre 2021. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la métropole de Lyon, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de ces mêmes dispositions par la métropole de Lyon. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Lugdunum Capital est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la métropole de Lyon présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Lugdunum Capital et à la métropole de Lyon. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : - M. Jean-Pascal Chenevey, président, - Mme Marine Flechet, première conseillère, - Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. La rapporteure, M. Chapard Le président, J.-P. Chenevey La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2200712_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel